Récemment, il a été annoncé que le ministère de la Justice procédera à des modifications concernant le droit des successions. Certaines de ces modifications étaient nécessaires pour moderniser le droit des successions, qui existe depuis déjà 80 ans dans l’ordre juridique grec. Dans ce texte, nous examinerons en détail tous les changements annoncés pour le mois de mars prochain et nous présenterons également nos propositions pour une vue d’ensemble du droit des successions et pour voir comment ce dernier pourrait être amélioré à long terme, y compris dans les autres domaines.
1.Les testaments olographes sont supprimés.
Le changement le plus important annoncé dans le droit des successions est la suppression des testaments olographes en tant que moyen pour le testateur de répartir ses biens après son décès. Ce changement a été motivé par la méfiance de la loi et des tribunaux grecs envers les testaments olographes, souvent falsifiés par les héritiers du défunt pour modifier la répartition des biens ou même pour instituer une succession testamentaire, dans les cas où le testateur n’avait pas rédigé de testament.
Les testaments publics – établis devant notaire en présence de témoins, déjà connus dans le droit des successions – remplaceront les testaments olographes. En outre, le projet de loi prévoit la substitution de la rédaction manuelle des testaments par ce qu’on appelle le « testament numérique » : le notaire rédige le testament dicté par le testateur dans un fichier informatique, qui sera conservé dans une base de données jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de le publier à la demande des héritiers.
Pour ce changement particulier, une période transitoire pourrait être envisagée, couvrant les testaments olographes rédigés avant l’adoption des nouvelles dispositions, car tous les testateurs n’ont pas facilement accès à un notaire pour rédiger un testament, que ce soit pour des raisons d’âge ou financières. Une solution intermédiaire, permettant un temps de préparation pour les citoyens avant cette transformation radicale, semble être un choix prudent.
2.Limitation du droit successoral de certains proches.
Jusqu’à présent, le droit des successions permettait au défunt de désigner comme héritiers même ses parents/tantes et oncles, sous réserve que les parts légitimes des enfants et du conjoint du défunt soient satisfaites. Cette disposition visait à permettre au testateur de manifester son affection envers d’autres proches en dehors de sa famille immédiate.
Avec les changements législatifs prévus, les proches âgés de plus de 80 ans ne pourront plus hériter du défunt, car la loi considère qu’ils ne seraient pas en mesure de gérer efficacement l’héritage. Ainsi, un testateur souhaitant rédiger son testament à l’avance ne pourra pas désigner ses parents comme héritiers s’ils ont plus de 80 ans.
Nous notons que si le testateur désigne des proches de moins de 80 ans comme héritiers, mais qu’à son décès ceux-ci ont dépassé cet âge, ils devront restituer l’héritage aux autres héritiers plus jeunes, ce qui pourrait entraîner une double imposition successorale et de transfert en cas de biens immobiliers.
3.Mariage non requis pour hériter.
Une règle de base du droit successoral est que pour hériter, un conjoint doit être lié par un mariage valide ou un pacte de cohabitation. Selon la loi récente sur les couples de même sexe, la même disposition s’applique aux couples de même sexe. Un conjoint peut également perdre son droit successoral si, de son vivant, le défunt a intenté une action en divorce contre le conjoint avec un motif valable.
Les changements incluront la suppression de l’exigence de mariage ou de pacte de cohabitation pour accorder des droits successoraux. Ainsi, une personne entretenant une relation avec le testateur pendant une certaine période pourra également hériter sans qu’un mariage ou un pacte de cohabitation ait été contracté.
Cependant, cette suppression de l’exigence de mariage pourrait engendrer des complications en pratique. La loi devrait définir la durée nécessaire de la relation pour accorder un droit successoral. L’attestation de cette relation par des témoins en justice pourrait engendrer des abus, compte tenu de la prudence actuelle du droit envers les témoins.
4.Le droit successoral peut être soumis à la prescription.
La règle actuelle en droit successoral est la suivante : l’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour renoncer à la succession. Ce délai commence à courir à partir du décès du testateur et du moment où l’héritier prend connaissance à la fois du décès et du fait qu’il a été désigné comme héritier. Cependant, il n’existe pas de délai pour accepter la succession, ce qu’il peut faire à tout moment, mais pas après un long délai, afin de ne pas créer chez les autres héritiers l’impression que cet héritier ne fera pas valoir ses droits successoraux.
Les changements proposés par la nouvelle législation introduisent une nouvelle règle : l’héritier, en plus du délai pour renoncer à la succession, devra aussi respecter un délai pour l’accepter. Autrement dit, s’il ne fait pas valoir son droit successoral dans un délai spécifique, ce droit sera prescrit, comme expliqué dans un autre article sur la prescription en Grèce.
Ce changement est bénéfique, car de nombreux héritiers négligent d’accepter la succession, laissant ainsi les biens successifs inactifs et perdant leur valeur économique. Dans le cas où un héritier, par ruse, n’accepte pas la succession pour éviter les dettes envers les créanciers, la loi prévoit déjà une solution : chaque créancier peut forcer l’acceptation de la succession par voie judiciaire et inscrire cette acceptation en son nom au registre des hypothèques ou au cadastre (pour les biens immobiliers, dont l’acceptation doit être inscrite).
5.Les contrats successoraux sont autorisés.
Les contrats successoraux, qui sont actuellement expressément interdits par la loi, consistent en un accord écrit entre le testateur et ses héritiers, précisant les biens que chaque héritier recevra de la succession du défunt. Cela permet d’éviter les longues procédures de rédaction et de publication des testaments, la délivrance de certificats de succession, etc. Par ailleurs, les héritiers ne s’affrontent pas en justice pour déterminer la part de chacun, puisque leurs parts sont préétablies, souvent avec la connaissance (et l’accord) des héritiers.
Parmi les changements à venir en droit successoral figure l’autorisation des contrats successoraux entre le testateur et ses héritiers. Ces contrats pourront suivre la procédure décrite ci-dessus, tandis que la loi précisera les conditions pour qu’un tel contrat soit juridiquement valable. Il est essentiel que ce type de contrat ne limite pas la part d’un héritier au-delà de ce qui lui revient légalement.
Si la part d’un héritier est injustement réduite par le contrat successoral, ce dernier pourrait être nul dans la mesure où il porte atteinte à la part légale de cet héritier. Jusqu’à présent, les contrats successoraux étaient interdits pour éviter que le testateur ne dilapide son patrimoine et pour que celui-ci suffise à la part des héritiers, en excluant également les personnes qui n’avaient pas de lien familial ou proche avec le défunt. Reste à voir comment tous ces objectifs seront atteints en pratique.
6.Les droits d’auteur pourront désormais être transmis par héritage.
La règle en matière de succession est que toutes les relations patrimoniales du défunt, qu’il possédait de son vivant, peuvent être héritées. En d’autres termes, en plus des biens matériels (biens immobiliers, biens mobiliers, obligations, actions, etc.), les héritiers peuvent aussi hériter d’autres relations juridiques (par exemple, le temps de possession acquis par le défunt sur un bien d’autrui, une procédure judiciaire engagée au nom et pour le compte du défunt, etc.).
Cependant, la loi imposait jusqu’à présent certaines restrictions quant aux relations patrimoniales susceptibles d’être transmises. Plus précisément, bien que les héritiers puissent hériter de la marque, de la réputation et de la clientèle d’une entreprise (si le défunt en possédait une), il y avait des restrictions concernant les droits d’auteur sur les œuvres littéraires. Il en était de même pour les droits de propriété industrielle, si le défunt avait enregistré une invention de son vivant.
Le législateur envisage de modifier cette restriction, notamment en ce qui concerne les droits d’auteur. Ainsi, les héritiers pourront désormais hériter des droits d’auteur détenus par le défunt sur des œuvres littéraires, des articles, des œuvres scientifiques, etc. Par ailleurs, dans les cas où les droits d’auteur étaient déjà héritables, mais sous des conditions strictes, les nouvelles dispositions tendent à éliminer progressivement toutes les restrictions concernant ces types de biens, lorsqu’ils sont transmis par succession.
Nos 4 recommandations sur le sujet:
a.Accélération de la procédure de publication du testament.
Étant donné qu’aujourd’hui, pour que l’acceptation d’une succession par les héritiers soit possible, il faut d’abord que le testament du défunt soit publié par le tribunal et déclaré principal (s’il existe plusieurs testaments), un problème se pose : en pratique, les héritiers attendent longtemps que toutes ces procédures soient effectuées par les tribunaux, alors que cette situation ne semble pas changer, même avec l’application de la nouvelle carte judiciaire.
Cela a pour conséquence que les héritiers peuvent être contraints de payer un impôt sur la succession différent s’il y a eu un changement législatif entre la période de découverte du testament et sa publication, tout en perdant également beaucoup de temps pendant lequel la succession reste inexploité. Sur ce point, il pourrait y avoir une amélioration concernant le délai nécessaire pour que le testament soit publié par le tribunal, avec bien sûr la collaboration des héritiers.
Il est possible que le transfert de la compétence de publication des testaments aux tribunaux de première instance unipersonnels (après l’abolition des tribunaux de paix) donne un coup de pouce dans cette direction, étant donné que les affaires concernées ne seront pas réparties entre plusieurs niveaux de juridiction. Le même rôle sera joué par la numérisation des testaments par les notaires, ce qui permettra aux tribunaux d’avoir un accès plus rapide au testament pour sa publication, sans que cela dépende d’un héritier qui pourrait avoir négligé de retrouver le testament.
b.Sensibilisation à l’importance du certificat d’hérédité pour les transactions.
Le certificat d’hérédité est essentiel pour les transactions successorales : c’est un document désormais délivré par un avocat, qui atteste légalement que la personne nommée est un héritier légal du défunt. Ce document est particulièrement important lorsque le défunt n’a pas laissé de testament et que les héritiers détiennent des parts indivises dans des terrains ou des biens immobiliers qu’ils souhaitent transférer.
Bien entendu, le certificat d’hérédité peut comporter des erreurs ou des omissions et être inexact, notamment si un possesseur de la succession présente des documents falsifiés pour obtenir un certificat en sa faveur, privant ainsi les véritables héritiers. La suppression des testaments manuscrits et la numérisation générale des testaments montrent une volonté législative de mettre fin aux certificats d’hérédité falsifiés.
Les dispositions actuelles de la loi sur les certificats d’hérédité sont claires et positives : si un faux certificat a été délivré à un possesseur illégitime et qu’il conclut une transaction avec un tiers ignorant ces faits, la loi protège ce tiers innocent. Il reste à voir comment ces dispositions seront harmonisées avec les nouvelles modifications en droit successoral (il est possible que les certificats d’hérédité soient à l’avenir délivrés sous forme numérique).
c.Rendre le concept de fiducie plus compréhensible par la loi.
Concernant le concept de fiducie, qui est largement utilisé au Royaume-Uni et dans d’autres pays, il convient de noter ce qui suit : La loi permet au défunt de transmettre temporairement l’héritage par testament à un héritier, qui devra ensuite, lorsqu’un événement spécifié dans le testament se produira, remettre l’héritage à l’« héritier final ». Le concept de fiducie répond également aux besoins des transactions, car l’héritier final peut ne pas être en mesure de recevoir l’héritage au moment du décès du testateur.
Le défunt a aussi la possibilité d’indiquer dans son testament que l’héritier final recevra l’héritage du fiduciaire après un certain délai, qui doit être prouvé. Cela peut également dépendre de la survenance d’un événement, comme l’obtention d’un diplôme universitaire par l’héritier final. Pour que la fiducie soit valide, l’héritier final (ou fiduciaire) doit être né ou au moins conçu au moment du décès du défunt, sauf si ce dernier en a décidé autrement, auquel cas la volonté du testateur prévaudra.
En général, le concept de fiducie est compris dans la pratique, mais certaines dispositions spécifiques de la loi, en raison de leur complexité, compliquent les choses dans des cas limites. Par exemple, la loi stipule qu’un fiduciaire peut être une personne morale (entreprise/société), et selon les changements à venir, une personne morale pourra hériter directement du défunt si ce dernier l’a explicitement déclaré. Par conséquent, une harmonisation entre ces deux dispositions légales sera nécessaire, car elles contiennent de nombreux détails à réguler.
d.La liquidation judiciaire de la succession doit s’adapter aux nouvelles nécessités de l’époque.
Pour ce qui est de la possibilité donnée par la loi à l’héritier de se débarrasser des dettes de la succession, nous en avons déjà parlé en détail dans un autre texte. La liquidation judiciaire de la succession fonctionne un peu comme une saisie forcée par le biais d’enchères de biens mobiliers/immobiliers : les créanciers de la succession se manifestent dans le cadre de la liquidation judiciaire, et si leurs demandes sont vérifiées, ils ont le droit d’être payés à partir du montant résultant de la liquidation de la succession.
Des problèmes surviennent en pratique lorsque, parallèlement à la liquidation judiciaire de la succession, d’autres mécanismes de satisfaction collective des créanciers sont en cours. Par exemple, si le défunt avait été déclaré en faillite avant son décès, une procédure d’inventaire et de liquidation de ses biens aurait été engagée pour satisfaire ses créanciers. Cela s’applique également si des saisies avaient été effectuées sur les biens du défunt et que des procédures d’enchères pour la liquidation des actifs avaient déjà été lancées.
Ce qui est nécessaire, selon nous, c’est d’établir une délimitation claire entre ces trois procédures par la loi, afin qu’elles ne fonctionnent pas simultanément et que l’avancement de l’une ne rende pas les autres obsolètes. De plus, avec la possibilité désormais d’hériter de droits de propriété intellectuelle, comme mentionné précédemment, il est impératif qu’il existe des dispositions législatives claires concernant la manière dont ces droits seront liquidés si la succession doit être soumise à une liquidation judiciaire suivie d’une enchère.
À côté du client et de ses besoins.
Athéna Kontogiánni – Avocate
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