Après les récents incidents impliquant des rixes entre mineurs, une discussion a commencé sur les sanctions infligées aux mineurs et la tolérance de la loi à leur égard. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans ce texte, nous allons examiner comment la loi traite les mineurs, quand ils peuvent être incarcérés et dans quelles conditions ils peuvent être libérés. Cela donnera une image plus claire du système juridique en Grèce aujourd’hui en ce qui concerne le phénomène de la violence parmi les mineurs.
1.Quels types de crimes commettent les mineurs selon la loi?
Compte tenu de leur jeune âge, la loi traite les crimes commis par les mineurs comme des délits. Cela a différentes conséquences, dont l’une est le délai de prescription du crime (les délits sont prescrits après 5 ans à compter du jour où l’accusé a commis le crime, et leur prescription ne peut pas être suspendue pendant plus de 3 ans). Ainsi, la durée maximale de prescription d’un crime est de 8 ans, applicable également aux mineurs.
En outre, selon la loi, si le mineur a moins de 15 ans, le crime qu’il a commis ne lui est pas imputable : il restera donc en dehors de la prison et des mesures éducatives ou thérapeutiques lui seront imposées, comme nous le verrons plus loin. De plus, si le mineur a moins de 12 ans, il n’a aucune responsabilité pénale : aucune mesure éducative ou thérapeutique ne peut lui être imposée. Les mineurs bénéficient également de dispositions plus favorables pour leur libération de prison, car les peines qui leur sont infligées ne sont pas considérées comme une incarcération, rendant ainsi leur libération plus accessible.
Pour déterminer juridiquement si une personne est mineure, l’âge de l’accusé au moment où il a commis le crime est pris en compte. Autrement dit, peu importe s’il est devenu majeur au moment où il sera jugé par le tribunal compétent. Selon la loi, il est d’abord examiné si des mesures éducatives ou thérapeutiques peuvent être imposées au mineur pour le corriger de son acte. En particulier, si ces mesures échouent, l’enfermement du mineur dans un centre de détention pour jeunes peut être imposé, c’est-à-dire une prison avec d’autres mineurs sans la présence d’adultes.
2.Quand une détention provisoire peut-elle être imposée à un mineur?
Comme mentionné dans notre texte sur les modifications du nouveau Code pénal, le chemin vers l’incarcération des mineurs est devenu plus facile grâce à l’intervention du législateur. Plus précisément, seuls les mineurs âgés d’au moins 15 ans peuvent être détenus dans des prisons pour mineurs. De plus, le crime qu’ils ont commis doit être qualifié de crime si un adulte l’avait commis (cette qualification découle de la peine encourue, les crimes étant punis d’une peine de réclusion d’au moins 5 ans).
Pour qu’une peine d’incarcération dans des prisons spéciales soit imposée à un mineur, le tribunal doit justifier pourquoi les mesures éducatives ou thérapeutiques ont échoué dans son cas ou pourquoi ces mesures risquent d’échouer. L’incarcération en prison des mineurs peut également être imposée si le mineur ne respecte pas les mesures qui lui ont été imposées, même après un avertissement du procureur compétent. Le jugement du tribunal doit également préciser la durée exacte pendant laquelle le mineur restera en détention pour mineurs, comme nous le verrons ci-dessous.
La loi n’exige plus que l’acte commis par le mineur comporte des éléments de violence ou soit dirigé contre la vie ou l’intégrité physique de la victime : tout crime pouvant être qualifié de crime dans le Code pénal, s’il est commis par un mineur, permet légalement l’incarcération du délinquant. Le tribunal, d’autre part, a la possibilité, au lieu d’imposer une peine de prison au mineur, de transformer cette peine en imposant des travaux d’intérêt général pour un certain nombre d’heures ou de permettre au mineur de purger sa peine à domicile sous surveillance électronique (ce que beaucoup appellent le bracelet électronique).
3.Combien de temps dure la détention provisoire?
Le terme « détention provisoire » désigne la détention du mineur dans un établissement approprié (c’est-à-dire une prison pour mineurs) pour la période allant du jour de son interrogatoire par le juge d’instruction jusqu’au jour du procès. Plus précisément, la loi sur ce sujet prévoit que :
- Seuls les mineurs âgés de 15 ans ou plus peuvent être détenus provisoirement, et seulement s’ils ont commis un crime qui, s’il avait été commis par un adulte, serait considéré comme un crime grave.
- La durée de la détention provisoire du mineur ne peut dépasser six mois.
- La détention provisoire des mineurs ne peut jamais être prolongée au-delà de six mois (contrairement aux adultes).
- Le mandat de détention provisoire doit justifier pourquoi les mesures éducatives ou thérapeutiques n’auraient pas d’effet sur le comportement du mineur, en tenant compte de sa personnalité et de ses caractéristiques.
- Les mêmes conditions s’appliquent aux mesures restrictives imposées au mineur (par exemple, dépôt d’une caution, interdiction de quitter le pays, obligation de se présenter périodiquement au commissariat de police, etc.). Ces mesures doivent également être jugées insuffisantes dans le cas du mineur.
- Si le mineur le demande, il peut rester chez lui sous surveillance électronique, à condition que toutes les conditions légales nécessaires à sa détention soient remplies (comme nous l’avons expliqué ci-dessus).
- En général, la détention provisoire est imposée au mineur lorsque le crime qu’il a commis le rend suspect de fuite ou de récidive s’il reste en liberté. Cependant, le tribunal doit également prendre en compte d’autres facteurs au-delà de la gravité du crime.
- Le mineur peut, s’il le souhaite, contester la décision du juge d’instruction qui a ordonné sa détention provisoire ou celle du conseil de juridiction criminelle, en demandant la levée de la détention provisoire ou son remplacement par une mesure restrictive (y compris la surveillance électronique).
4.Qu’est-ce qui a changé concernant la plainte aujourd’hui?
En ce qui concerne la plainte pour un acte répréhensible, celle-ci peut être déposée par toute personne tierce, autre que la victime de l’acte, c’est-à-dire principalement des témoins de l’incident. La plainte peut être déposée soit directement auprès du procureur ou d’un agent d’enquête (police, garde-côte, etc.). Elle peut être faite directement par le plaignant ou par une personne ayant reçu une procuration de celui-ci. Dans ce cas, la signature du plaignant doit être authentifiée par une autorité publique, de manière électronique, ou par un avocat. Si la plainte est verbale avec la rédaction d’un procès-verbal, l’authentification de la signature n’est pas requise.
Les choses changent avec ce que l’on appelle la « plainte officielle », qui est essentiellement la déclaration de la victime de l’acte répréhensible (et non d’une tierce personne) exprimant son souhait de poursuivre l’auteur. La plainte officielle est déposée suivant les mêmes procédures que celles décrites pour la plainte ordinaire. La loi exige que la déclaration de plainte officielle du plaignant décrive précisément l’acte répréhensible (sans qu’il soit nécessaire de le qualifier juridiquement) et que les faits soutiennent l’accusation d’un crime prévu par le Code pénal ou d’autres lois. Elle ne doit pas être vague ou manifestement infondée, sinon elle risque d’être rejetée par le procureur.
Une modification qui a été introduite depuis un certain temps est que les plaintes anonymes (déposées par des tiers) sont rejetées immédiatement par le procureur compétent, sans enquête supplémentaire. Il en va de même pour les plaintes déposées sous un nom inexistant ou de manière non conforme aux règles légales. En ce qui concerne la plainte officielle, la victime du crime doit aujourd’hui payer un droit de 100 euros pour déposer une telle plainte. Ce droit n’est pas requis pour les crimes liés à la liberté sexuelle, à la violence domestique, aux crimes motivés par des préjugés racistes, etc. Il n’est pas non plus requis lorsque le crime est commis contre un organisme public ou contre un fonctionnaire public, et que la plainte est déposée par le fonctionnaire lui-même ou au nom de l’organisme pour lequel il travaille.
5.Quelles sont les mesures imposées aux mineurs?
Le principe fondamental de la loi est d’imposer principalement des mesures éducatives ou thérapeutiques aux mineurs pour les actes qu’ils commettent. Parmi les mesures éducatives que le tribunal peut imposer figurent la prise en charge du mineur par une famille d’accueil, la participation à un programme thérapeutique, des travaux d’intérêt général ou le placement dans une institution appropriée. Le tribunal peut également imposer d’autres mesures, soit individuellement, soit en combinaison, si la situation du mineur le justifie. La durée maximale de ces mesures doit également être précisée.
Concernant les mesures thérapeutiques, elles comprennent la prise en charge du mineur par une autre famille, son placement dans une institution ou sa participation à un programme thérapeutique. Ces mesures ressemblent beaucoup aux mesures éducatives, mais elles sont destinées aux mineurs souffrant de troubles mentaux, de dépendances à l’alcool, aux drogues ou aux dispositifs électroniques, et qui ne peuvent pas se libérer de ces dépendances par eux-mêmes. Si l’une de ces conditions est remplie, le mineur a besoin d’une prise en charge spécifique, justifiant ainsi l’imposition de ces mesures par le tribunal.
Le tribunal peut également remplacer à tout moment les mesures éducatives par des mesures thérapeutiques, sur recommandation de l’organisme compétent pour les mineurs. De même, il a la possibilité de mettre fin à ces mesures dès lors que le but pour lequel elles ont été imposées a été atteint, c’est-à-dire si le comportement du mineur s’est amélioré, si le mineur est redevenu sain mentalement et physiquement, ou s’il a pris conscience de la gravité de son acte. Les mesures imposées au mineur cessent généralement à l’âge de 18 ans, mais elles peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu’à l’âge de 25 ans, sur avis consultatif.
6.Comment les mineurs sont-ils renvoyés devant le tribunal?
La loi prévoit plusieurs possibilités pour le renvoi de l’accusé devant le tribunal : soit l’accusé est renvoyé par ordonnance du conseil des juges d’instruction, qui, une fois devenue irrévocable, scelle le renvoi de l’accusé devant l’audience pour y être jugé. L’accusé a le droit de faire appel de cette ordonnance s’il estime qu’elle est erronée.
D’autre part, il est possible que l’accusé soit renvoyé devant le tribunal par citation directe, c’est-à-dire par un document qui lui est signifié et qui fixe directement la date de l’audience. Pour qu’un accusé soit renvoyé de cette manière, le procureur doit approuver le renvoi, et le président de la cour d’appel doit également donner son accord. Cette procédure permet de contourner la procédure des conseils judiciaires, souvent longue.
Puisque la loi ne fait plus de distinction lorsque l’accusé est un mineur, celui-ci peut être renvoyé devant le tribunal par l’une des deux méthodes décrites. Cependant, pour qu’un mineur soit renvoyé devant l’audience par citation directe, il doit avoir commis un crime grave prévu par des lois spécifiques (par exemple, drogues, armes, etc.) ou un vol particulièrement qualifié ou un vol avec violence, car seuls ces crimes permettent un renvoi direct devant l’audience par citation.
7.Quelle est la différence entre les lésions corporelles graves et simples?
Cette distinction est importante car les lésions corporelles graves peuvent entraîner une peine d’emprisonnement (de 5 à 20 ans) si l’accusé les a causées intentionnellement. En revanche, les lésions corporelles simples sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans ou d’une simple amende. Les lésions corporelles simples ne peuvent être poursuivies qu’à la demande de la victime, alors que les lésions corporelles graves sont poursuivies d’office.
Les lésions corporelles graves sont généralement celles qui peuvent mettre la vie de la victime en danger ou provoquer une maladie de longue durée, une mutilation grave ou même une invalidité. Cette définition inclut également les actes qui empêchent la victime d’utiliser son corps ou son esprit pendant une longue période. Ces critères semblent plus objectifs, car les conséquences de l’acte laissent une trace sur le corps ou la santé mentale de la victime.
La règle générale pour les lésions corporelles graves est qu’elles sont punies d’une peine de prison d’au moins 2 ans (donc jusqu’à 5 ans) si elles sont commises par négligence ou avec une intention indirecte, c’est-à-dire lorsque l’auteur accepte les conséquences graves pour la victime tout en pensant qu’elles ne se produiront pas. En revanche, si l’auteur recherchait volontairement les lésions corporelles graves de la victime, il est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 20 ans. Si les lésions corporelles graves entraînent la mort de la victime, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans.
8.Les mineurs peuvent-ils purger leur peine « avec un bracelet électronique»?
Si un mineur condamné à une peine d’emprisonnement souhaite purger le reste de sa peine à son domicile sous surveillance électronique, la loi lui permet cette option sous certaines conditions. Plus précisément, le mineur doit avoir purgé un tiers de sa peine, et dans tous les cas, il doit avoir passé en prison un temps équivalent à un cinquième de sa peine.
Le tribunal accorde également au mineur l’autorisation de se trouver à l’extérieur de son domicile pendant certaines heures de la journée pour des raisons d’éducation, de santé, ou pour participer à un programme de désintoxication, etc. Ces heures peuvent être déterminées par une ordonnance du procureur, qui, si nécessaire, a le droit de les modifier si elles ne correspondent pas à la personnalité et aux caractéristiques du mineur condamné.
Enfin, si le mineur commet un délit durant la période de surveillance électronique, en tant qu’adulte, pour lequel il est ensuite condamné par une décision irrévocable à une peine d’emprisonnement d’au moins un an, alors sa libération de prison est annulée et il est obligé de retourner en prison. Il en va de même s’il commet, en tant qu’adulte, un crime qualifié de crime par la loi. Si le mineur termine avec succès sa période de probation sans commettre d’infraction, sa peine est considérée comme purgée (même si elle a été purgée sous surveillance électronique).
9.Quand un mineur peut-il être libéré de prison?
En ce qui concerne le moment où un mineur peut être libéré de la prison des mineurs, la loi prévoit ce qui suit :
- Le mineur peut être libéré de la prison des mineurs après avoir purgé la moitié de sa peine.
- Parallèlement, le tribunal fixe pour lui une période de probation, c’est-à-dire une période durant laquelle le mineur doit s’abstenir de commettre un crime similaire ou un autre crime, sinon il retournera en prison pour purger le reste de sa peine.
- Cette période de probation peut aller jusqu’à la durée restante de la peine que le mineur doit purger, après déduction de la partie de la peine déjà purgée en prison.
- Si les conditions ci-dessus sont remplies, le tribunal doit libérer le mineur de prison, sauf si des raisons spécifiques justifient qu’il reste en prison.
- Si la demande de libération du mineur est rejetée par le tribunal, celui-ci peut soumettre une nouvelle demande deux mois après le rejet, sauf si de nouveaux éléments apparaissent, auquel cas la nouvelle demande peut être faite plus tôt.
- Avant que le tribunal ne se réunisse pour statuer sur la demande de libération du mineur, ce dernier doit être convoqué au moins 10 jours avant, et peut se présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat pour exprimer ses opinions.
- S’il existe des raisons impérieuses et que le mineur a déjà purgé un tiers de sa peine, il peut exceptionnellement soumettre une demande de libération de prison, qui peut être acceptée par le tribunal.
- Si, pendant la période de libération, le mineur viole les conditions qui lui ont été imposées, sa libération peut être révoquée si l’on estime qu’il ne respectera plus ses obligations à l’avenir.
10.Que prévoit la loi en cas de bagarre?
Étant donné qu’il s’agit d’un crime assez connu, en particulier parmi les mineurs, la loi a établi des dispositions spécifiques à ce sujet. Plus précisément, elle prévoit que tout auteur (même mineur) est puni pour le crime de bagarre par sa seule participation ; il suffit qu’il ait participé au conflit, peu importe s’il a reçu des coups, etc.
Cependant, l’auteur peut rester impuni s’il est prouvé qu’il a été impliqué dans la bagarre sans faute de sa part. Cela signifie que si le mineur a été attaqué par plusieurs personnes (puisque la bagarre, par définition, nécessite plus de deux auteurs), il est considéré en état de légitime défense et ne sera donc pas puni pour sa participation à la bagarre. Les coups qu’il a infligés aux agresseurs doivent cependant être proportionnels à ceux qu’il a reçus lors de l’attaque, c’est-à-dire ne pas dépasser le nécessaire pour se défendre.
Par ailleurs, la peine pour le crime de bagarre est fixée par la loi à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans ou une amende. Le fait que la loi stipule qu’il doit y avoir eu un décès ou des blessures graves parmi les victimes n’est pas un élément nécessaire pour considérer que le crime a été commis ; le crime est considéré comme complet par la seule participation de l’auteur à la bagarre, et le décès ou les blessures graves sont simplement pris en compte comme des circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine.
À côté du client et de ses besoins.
Athéna Kontogiánni – Avocate
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