Contrats d’échange:Qu’ est-ce que je dois savoir?

Contrats d’échange:Qu’ est-ce que je dois savoir?

1.Comment fonctionne initialement ce contrat?

Le schéma de base selon lequel fonctionne ce contrat est le suivant : Le propriétaire du terrain confie à l’entrepreneur la construction soit d’un immeuble à plusieurs étages, soit de plusieurs bâtiments distincts sur le terrain qu’il lui fournit. En contrepartie des services fournis par l’entrepreneur, le paiement convenu consiste en la cession à celui-ci (ou à des tiers désignés par lui) de certains pourcentages indivis sur les bâtiments construits ensemble avec les espaces divisibles qui y sont nécessairement associés. Ainsi, le propriétaire du terrain « garde » pour lui-même un pourcentage indivis du terrain après soustraction des pourcentages à céder à l’entrepreneur. Il est cependant important de savoir à l’avance si un immeuble à plusieurs étages ou un bâtiment distinct sera construit sur le terrain, car :

  • Le bâtiment est légalement régi par la loi 3741/1929 en tant que propriété horizontale.
  • Les bâtiments individuels sont régis par la loi 1024/1971 en tant que propriété verticale et sont transférés et « divisés » légalement de manière différente.

2.Quelles sont les obligations des parties à ce contrat?

Bien qu’il s’agisse d’un contrat mixte, il a été admis que les dispositions du contrat d’entreprise s’appliquent à ce contrat (articles 681 et suivants du Code civil). Cela a une grande importance pratique car :

  • L’obligation principale de l’employeur est de payer la rémunération de l’entrepreneur (qui consistera ici en la cession des pourcentages indivis sur le terrain).
  • L’obligation principale de l’entrepreneur est d’exécuter les travaux avec diligence (et si l’entrepreneur utilise des matériaux fournis par le propriétaire, alors il doit également les utiliser avec diligence et, à la fin des travaux, rendre compte de tout surplus – s’il en existe – au propriétaire).

3.En tant que tiers achetant à l’entrepreneur, comment suis-je protégé?

Il est vrai que le contrat conclu entre le propriétaire du terrain et l’entrepreneur concerne la cession (à l’entrepreneur) des pourcentages indivis sur le terrain une fois la construction terminée. Cela signifie que, dans un premier temps, le tiers n’est pas protégé. Il peut rechercher sa protection de deux manières :

  • Soit l’entrepreneur lui cède la créance qu’il détient contre le propriétaire du terrain en vertu du contrat initial (= la cession des pourcentages indivis) et que le tiers se tourne donc contre le propriétaire du terrain lui-même.
  • Soit le tiers exerce les droits de l’entrepreneur contre le propriétaire du terrain par le biais d’une action oblique, afin que le propriétaire du terrain cède à l’entrepreneur les pourcentages qui lui sont dus (et que l’entrepreneur les cède ensuite au tiers).

4.Comment doit être conclu le contrat de contrepartie?

Il est crucial ici que le contrat de contrepartie concerne une construction immobilière future sur un terrain, et donc qu’il relève des dispositions relatives aux biens immobiliers, ce qui signifie qu’il doit être rédigé sous forme d’acte authentique (donc avec l’intervention d’un notaire). Souvent, dans la pratique, les parties choisissent de conclure un avant-contrat de cession de pourcentage indivis sur le terrain AVANT la signature du contrat principal. Cependant, même dans ce cas, l’avant-contrat initial sera incorporé dans le contrat final entre les parties et tout cela doit être rédigé sous forme authentique, dès lors que l’on parle bien sûr de bien immobilier.

5.Quels sont mes droits en tant qu’employeur initialement?

L’employeur, en tant que prêteur de la prestation due par l’entrepreneur, a certains droits à son encontre :

  • Droit à une exécution appropriée de l’ouvrage en cours de construction (c’est-à-dire sans défauts réels ou juridiques, ainsi que avec toutes les qualités convenues si elles ont été convenues).
  • Droit à la livraison de l’ouvrage construit par l’entrepreneur (afin que l’employeur puisse le vérifier et finalement l’approuver).
  • Droit d’exiger que l’entrepreneur exécute lui-même l’ouvrage (et non pas qu’il utilise un sous-traitant, ce qui est interdit en principe par l’article 684 du Code civil).
  • Droit d’exiger de l’entrepreneur qu’il utilise avec diligence les matériaux fournis par l’employeur, qu’il rende compte à la fin de l’ouvrage, ainsi que de l’informer sur le coût et l’avancement des travaux (afin que le contrat ne dévie pas de manière anormale).

6.Quels sont mes droits en tant qu’entrepreneur?

Le droit fondamental de l’entrepreneur est, en principe, le droit au paiement de la rémunération convenue entre lui et l’employeur. En ce qui concerne le moment du paiement de la rémunération, l’article 694 du Code civil dispose que la rémunération de l’entrepreneur est versée lors de la livraison de l’ouvrage. C’est la règle, mais les parties peuvent convenir différemment concernant la rémunération (par exemple, une rémunération à l’heure convenu entre les parties). Il convient également de mentionner que l’entrepreneur n’est pas considéré comme un « employé » de l’employeur, donc il n’est PAS tenu de suivre les instructions de ce dernier (sauf accord contraire). L’entrepreneur peut également, dans le cas où l’employeur ne lui paie pas la rémunération à la livraison de l’ouvrage (car alors elle devient exigible et une créance), refuser de livrer l’ouvrage à l’employeur tant que ce dernier ne lui verse pas simultanément la rémunération et les frais convenus (en invoquant l’exception d’inexécution du contrat).

7.Que puis-je faire si la construction présente des défauts?

Si l’ouvrage en cours de construction par l’entrepreneur présente des défauts, alors l’employeur, en fonction de la gravité des défauts, a certains droits :

  • Demande de rectification des défauts (droit qui n’est accordé que en cas de défauts substantiels et toujours dans le délai raisonnable afin de ne pas être considéré comme abusif).
  • Droit à une réduction du paiement de l’entrepreneur (toujours par rapport au paiement qui aurait été dû à l’entrepreneur en cas de réalisation d’un ouvrage parfaitement construit et en tenant compte également de l’étendue de l’écart par rapport à l’ouvrage construit).
  • Droit de résiliation (si l’ouvrage présente des défauts substantiels ainsi qu’une absence de caractéristiques convenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de l’entrepreneur).
  • Réclamation de dommages et intérêts (qui peut être exercée à la place du droit de résiliation ou de la réduction de la rémunération en cas de défauts substantiels (et accessoires)).

Ces droits susmentionnés sont en relation de substitution entre eux = si l’employeur choisit d’exercer l’un d’eux, il ne peut pas exercer un autre parmi les restants.

8.Les clauses contractuelles pour une réduction de l’entrepreneur sont-elles valides?

Très souvent dans les contrats de contrepartie, il est convenu entre l’employeur et l’entrepreneur que si les travaux de construction ne commencent pas en temps opportun ou s’ils sont injustement retardés pendant une longue période, l’employeur conserve le droit de résilier le contrat sans avoir à respecter de délai, comme c’est le cas pour la résiliation légale. Tout cela est souvent reflété dans une clause contractuelle de réduction qui fait partie du contrat d’entreprise avec lequel les parties sont liées. En raison du principe de la liberté contractuelle qui prévaut en droit civil, les parties peuvent prévoir de telles clauses même avec un contenu différent (par exemple, fixer des délais avant lesquels le droit de résiliation ne peut pas être exercé).

La clause contractuelle décrite NE devrait pas être confondue avec le droit de résiliation indépendant accordé par l’article 700 du Code civil à l’employeur pour résilier le contrat d’entreprise s’il existe une raison grave même sans respecter de délai.

Si l’employeur exerce le droit de résiliation, deux conséquences se produisent :

  • D’une part, il doit verser à l’entrepreneur la rémunération convenue (donc le transfert des pourcentages indivis sur la construction qui a été réalisée).
  • D’autre part, l’entrepreneur doit livrer à l’employeur la partie de l’ouvrage qui a été exécutée jusqu’à la résiliation (même si elle est incomplète).

9.Collaboration de l’employeur lors de la réception de l’ouvrage

En premier lieu, l’employeur, en tant que prêteur, n’est pas tenu de collaborer à la réception de l’ouvrage par l’entrepreneur (et donc il ne devient pas en retard pour non-collaboration). Cependant, il existe de nombreuses exceptions à cette règle, dans lesquelles un devoir de collaboration incombe à l’employeur pour la réception de l’ouvrage, de sorte que s’il ne remplit pas cette obligation, il subit les conséquences du retard de prêteur. Ces exceptions peuvent découler d’un accord entre les parties, explicite ou tacite. Par exemple, si c’est l’employeur qui doit veiller à ce que l’ouvrage soit inspecté par l’inspecteur compétent et son ingénieur, le non-examen de leur part le rend en retard en tant que prêteur (et donc l’entrepreneur peut refuser d’exécuter la prestation, c’est-à-dire de livrer l’ouvrage, jusqu’à ce que l’employeur remplisse la sienne, et il peut également se tourner vers lui avec une demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi pendant cette période).

10.Comment je peux me protéger en tant qu’entrepreneur contre l’employeur?

Pour sécuriser ses droits vis-à-vis de l’employeur, l’entrepreneur N’A PAS ici de privilège légal sur les biens meubles qu’il possède et qui se trouvent dans le chantier (ici la construction) du fait de la nature de l’accord de contre-prestation. Il est important de souligner que ce privilège couvre la rémunération de l’entrepreneur en fonction de la valeur du bien meuble donné en garantie (par exemple, une voiture garée dans le terrain, mais en raison de la nature de l’accord de contre-prestation, il ne peut pas être appliqué ici comme dans un contrat de construction qui ne présente pas de telles particularités).

Pour cette raison, en vertu de l’article 702 du Code civil, les travailleurs ont un privilège sur les salaires qui leur sont dus, qu’ils peuvent exiger directement de l’employeur pour le montant que ce dernier doit à l’entrepreneur. Cette créance concerne toutes sortes de prestations liées à une relation de travail dépendant, telles que les salaires, les primes de vacances, les rémunérations pour les heures supplémentaires, etc. De plus, les travailleurs conservent une créance initiale pour leur salaire CONTRE l’entrepreneur (= l’employeur et l’entrepreneur sont maintenant responsables solidairement).

Enfin, en vertu de l’article 702 alinéa 3, aucun accord ne peut être conclu pour limiter les droits du travailleur, notamment pour cette créance légale, comme décrite ci-dessus. Une fois que le travailleur a informé l’employeur qu’il exercera sa réclamation pour les salaires, l’employeur ne peut plus remplir son obligation envers l’entrepreneur, ni s’arranger avec lui, mais doit verser directement les salaires et autres avantages pécuniaires aux travailleurs.

11.Que se passe-t-il dans le budget du projet?

Il est courant et extrêmement important pour les parties à un contrat de contre-prestation de préparer un budget indiquant la quantité et le type de matériaux nécessaires à la construction du bâtiment, ainsi que des prix indicatifs que l’employeur devra payer à l’entrepreneur après le paiement de la rémunération de ce dernier, en fonction de savoir si l’employeur fournit ou non les matériaux.

À ce stade, il est crucial de faire la distinction entre un budget indicatif et exclusif :

  • Si le budget est indicatif, l’entrepreneur peut demander une rémunération plus élevée en raison de l’augmentation des coûts survenue par la suite, SEULEMENT si cette augmentation est raisonnable. En revanche, s’il s’agit d’une augmentation importante, l’entrepreneur doit informer l’employeur de l’augmentation significative des coûts, et deux options s’offrent à l’employeur : soit payer la rémunération supplémentaire demandée par l’entrepreneur, soit se retirer du contrat de contre-prestation (auquel cas les dispositions de la question 8 s’appliquent).
  • Si le budget est exclusif, l’entrepreneur n’a pas le droit de demander une augmentation de sa rémunération en cas d’augmentation des coûts des travaux, car il a expressément garanti à l’employeur l’exactitude du budget. Cependant, il n’est pas exclu que les parties conviennent d’un ajustement des prix ou des quantités de matériaux nécessaires à l’exécution du projet, à moins que cela ne soit impossible.

À côté du client et de ses besoins

Athena Kontogianni – Avocate

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