1.Quelles sont les mesures de précaution?
Dans le droit grec, les mesures de précaution se trouvent dans le cinquième livre du Code de Procédure Civile (articles 682-738A). Il existe 8 mesures de précaution, qui sont les suivantes :
- Garantie
- Enregistrement d’annotation hypothécaire
- Saisie conservatoire
- Garantie judiciaire
- Adjudication provisoire des créances
- Régulation provisoire du statut
- Scellage, désignation, inventaire et dépôt public
- Ordonnance européenne de conservation de compte
Les mesures de précaution ci-dessus sont divisées en 2 catégories : les mesures conservatoires et les mesures réglementaires. Dans la première catégorie, on retrouve la garantie, l’annotation hypothécaire, la saisie conservatoire et la garantie judiciaire. En revanche, toutes les autres mesures de précaution de la liste ci-dessus appartiennent à la deuxième catégorie. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque le demandeur demande au tribunal de prononcer une mesure de précaution, même si le tribunal n’est pas tenu de prononcer la mesure de précaution demandée, IL NE PEUT PAS passer d’une catégorie à une autre (= il ne peut donc pas prononcer une mesure de précaution réglementaire, même si une mesure de précaution conservatoire a été demandée).
2.Et dans la pratique?Que se passe-t-il?
Une condition fondamentale pour que le demandeur demande au tribunal de prononcer une mesure de précaution est de disposer d’un droit existant ou potentiel (ou un droit qui va naître dans le futur, mais dont l’existence est déjà connue) et il doit exister un risque imminent/une situation urgente que la mesure de précaution respective cherche à prévenir. Ces deux conditions doivent être réunies de manière cumulative.
Il est également très important de noter que les mesures de précaution peuvent être demandées par requête au tribunal MÊME AVANT le dépôt de l’action principale.