Dans le cas où une personne est privée de l’usage de sa raison, ce qui n’est pas rare dans la vie quotidienne, cela aura des conséquences également sur le plan juridique. Étant donné qu’elle ne peut pas conclure des contrats avec d’autres, il est particulièrement important de savoir comment cette personne peut être protégée contre des actions imprudentes, tout en informant les tiers de sa situation. Cela évitera que des actions soient entreprises qui, étant juridiquement inexistantes, ne lieront pas les deux parties, causant ainsi davantage de préjudice à la partie saine qui ne connaît pas la situation de celle avec qui elle traite.
1.Quel phénomène le terme décrit-il ?
Il est vrai que lorsqu’une personne n’est pas dans un bon état mental, il est très probable qu’elle ne fonctionne pas de manière rationnelle. Cela a non seulement des conséquences sociales et émotionnelles, mais aussi juridiques, car si elle conclut des transactions avec d’autres qui ne connaissent pas sa situation, ces derniers subiront des dommages dans leurs intérêts. Pour cette raison, ainsi que pour protéger la famille même de la personne, la loi institue le régime de la représentation judiciaire, dans lequel une personne qui souffre de tout type de handicap grave, susceptible d’affecter son fonctionnement, sera dorénavant guidée par une autre personne, désignée par le tribunal, appelée représentant judiciaire. Ce dernier (qui peut être un parent de la personne) est responsable des actes juridiques que le représenté établira et agira désormais uniquement sous ses directives et toujours avec l’approbation de son représentant judiciaire.
2.Quelles sont les conditions préalables de la loi ?
Pour qu’une personne soit déclarée en représentation judiciaire, certaines conditions substantielles doivent être remplies selon la loi. Plus précisément, celles-ci sont les suivantes :
- Il doit s’agir d’une personne adulte (sinon, on parlera de tutelle d’un mineur).
- La personne doit souffrir d’un trouble mental ou intellectuel (ce n’est pas nécessairement permanent).
- La personne doit également souffrir d’un handicap physique, sans nécessairement avoir de troubles mentaux.
- Le trouble doit être si grave que la personne ne peut pas gérer ses propres affaires.
- Sinon, la personne doit être victime de gaspillage/toxicomanie/alcoolisme (ils n’ont pas non plus besoin d’avoir duré longtemps).
- La famille de la personne ainsi que sa situation financière doivent être exposées à un risque en raison de ces affections.
- Même les personnes âgées peuvent entrer dans ces catégories, surtout si elles présentent l’un des phénomènes mentionnés ci-dessus (plus courant en pratique est la démence).
3.Et le processus de représentation judiciaire ?
Pour qu’une personne soit déclarée en représentation judiciaire, le tribunal n’agit pas d’office, une demande de la personne concernée est nécessaire. En même temps, il est crucial que le demandeur fournisse également le rapport du service social compétent, sur la base duquel il est essentiellement constaté que la personne qui sera placée sous-représentation judiciaire souffre réellement des phénomènes que nous avons mentionnés ci-dessus, et donc qu’il ne s’agit pas simplement de conjectures/doutes, etc. Cependant, si le rapport approprié n’est pas soumis, le tribunal jugera l’affaire sans qu’il y ait de motif de nullité.
En général, dans cette procédure, le système de juridiction volontaire est suivi, que nous aborderons également dans une analyse distincte = nous pouvons simplement dire qu’il n’y a pas de parties adverses entre elles, mais le demandeur doit convaincre le tribunal lui-même de la vérité de ses allégations, afin que sa demande soit acceptée. Il peut également être appelé à témoigner lui-même, si le tribunal estime que c’est nécessaire pour former la conviction judiciaire requise.
Cependant, pour que la nomination du représentant judiciaire soit valable, d’une part, la décision du tribunal qui accepte la demande et ordonne la mise de la personne sous-représentation judiciaire doit être publiée, et d’autre part, cette décision doit être enregistrée dans un registre public spécial, tenu pour permettre aux tiers de connaître la situation mentale de la personne avec laquelle ils pourraient traiter à l’avenir.
4.Quelles sont les formes de représentation légale ?
Il est important que la représentation légale en tant que processus revête de nombreuses formes, précisément pour répondre aux différents objectifs et besoins de la réalité sociale. Plus précisément, elle se distingue en :
- La représentation légale privative, lorsque la personne est interdite d’effectuer toute transaction sans le consentement du représentant légal.
- La représentation légale supplémentaire, lorsque pour tous ou du moins certains des cas de la personne, le consentement doit avoir été donné par le représentant légal au préalable, sinon ils seront nuls.
Les formes de représentation légale susmentionnées sont également distinguées en fonction de la question de savoir si l’interdiction s’applique à tous ou à certaines des actions de la personne représentée :
- La représentation légale partielle, lorsque l’interdiction susmentionnée ne s’applique qu’à certaines affaires de la personne et non à toutes (par exemple, ils sont autorisés à conclure des contrats mais sans que la contrepartie ne dépasse 1 000 euros).
- La représentation légale totale, lorsque l’interdiction susmentionnée s’applique à tous les cas de la personne et donc qu’ils ne peuvent entreprendre aucun d’entre eux sans le consentement du représentant légal.
5.Qui peut soumettre la demande pertinente ?
À ce stade, la loi est particulièrement spécifique et ne laisse aucune place à des interprétations plus larges. Plus précisément, il est stipulé que la demande peut être soumise par :
- La personne souffrant du trouble elle-même (y compris tous les autres cas mentionnés ci-dessus).
- Leur conjoint, en raison de l’exigence de cohabitation conjugale, à l’exclusion du partenaire.
- Les parents de la personne.
- Leurs enfants, même s’ils même s’ils sont adultes
- Le procureur, dès qu’il est informé des faits susmentionnés et estime que les conditions légales sont remplies.
- Le tribunal d’office, c’est-à-dire sans qu’aucune demande ne soit soumise (ce qui est bien sûr rare dans la pratique, car presque toujours la demande est soumise par une personne).
Dans le cas où celui qui souhaite soumettre la demande ne relève d’aucune des catégories ci-dessus et donc n’a pas la légitimité pour soumettre la demande, il a le droit de demander au procureur de soumettre la demande : de lui présenter les éléments qui, à son avis, justifient la soumission de la personne à une représentation légale, et le procureur soumet la demande en raison de sa qualité, sans violer simultanément les dispositions de la loi, c’est-à-dire que la demande ne risque pas d’être rejetée comme irrecevable.
6.Quand peut-on mettre fin à la représentation légale ?
La représentation légale peut prendre fin lorsque les conditions requises par la loi ne sont plus remplies, c’est-à-dire lorsque la personne retrouve l’usage de sa raison, ne souffre plus du trouble comme précédemment, ou a surmonté des problèmes tels que la prodigalité, la toxicomanie, etc. Cependant, la constatation de la cessation de ces situations relève de l’appréciation du tribunal, qui doit considérer ces événements comme suffisamment probables.
Pour mettre fin à la représentation légale, une demande doit être soumise au tribunal par les personnes mentionnées ci-dessus, en invoquant la condition saine dans laquelle se trouve désormais la personne et donc l’absence de nécessité future de représentation légale.
À ce stade, il est nécessaire de faire deux remarques :
- Si la personne souffre exclusivement d’un handicap physique et non d’un trouble de la conscience (par exemple, est alité/utilise un fauteuil roulant pour ses besoins), alors seule cette personne est autorisée à soumettre la demande de cessation de la représentation légale, et aucune autre personne ne peut le faire en conséquence.
- Si le représentant légal observe des circonstances justifiant la cessation de la représentation légale (par exemple, que la personne a retrouvé sa raison et a surmonté ses afflictions), alors il doit informer le tribunal de ces circonstances afin que ce dernier puisse en tenir compte.
7.Quels sont les résultats ?
Si la demande de mise sous-représentation légale est acceptée par le tribunal et publiée de la manière décrite ci-dessus, cela entraîne les résultats suivants :
- La personne est capable de n’entreprendre que les actions spécifiquement définies dans la décision (ou éventuellement aucune, si la décision impose une interdiction totale).
- Le tribunal peut modifier les conditions imposées à la personne en fonction de l’évolution des circonstances.
- La personne ne peut généralement pas entreprendre des actions de nature charitable, accepter le paiement de créances de tiers, ni effectuer des transactions financières telles que donner des reçus de paiement, conclure des accords de remise de dettes, etc.
- Le tribunal a le pouvoir de confier la gestion des biens de la personne au représentant légal, qui sera désormais seul compétent pour ces questions.
- Si cela est expressément prévu par la décision judiciaire, le représentant légal peut également être responsable des relations personnelles de la personne (amicales/familiales), dans la mesure où elles affectent directement la personne.
8.Quels sont les pouvoirs du représentant légal ?
Comme mentionné précédemment, le représentant légal est celui qui, en donnant son consentement ou en entreprenant lui-même l’action, rend l’action de la personne valide. Ainsi, si le représentant ne donne pas son consentement, l’action entreprise par la personne sera nulle dans tous les cas, et aucun résultat juridique ne sera produit pour l’une ou l’autre partie.
Ce consentement doit être donné par écrit par le représentant légal avant l’accomplissement de toute action par la personne. Si le représentant donne son consentement après coup, c’est-à-dire après l’accomplissement de l’action, celle-ci peut être considérée comme valide à condition que toutes les autres conditions de la loi soient remplies. Par exemple, dans le cas d’une cession de propriété, si aucun document notarié n’a été établi, le consentement du représentant légal est sans importance, car le contrat sera nul de toute façon.
Dans l’exercice de ses fonctions, le représentant légal est assisté par un conseil de surveillance composé de 3 à 5 membres, qui sont des parents/amis de la personne et qui sont nommés par la même décision judiciaire que le représentant légal. Enfin, si le représentant légal refuse de donner son consentement à une action entreprise par la personne, le tribunal décidera, à la demande de la personne représentée, de la décision qui mettra fin au différend.
9.Et en cas de mineur ?
Dans ce cas, un autre mécanisme est appliqué, appelé tutelle de mineur. Plus précisément, il est stipulé que le mineur, dont les deux parents ne peuvent pas exercer l’autorité parentale, peut demander au tribunal de nommer un tuteur, qui gérera ses affaires. Par le terme « affaires de la personne », on entend généralement tous les besoins du mineur, qui devraient normalement être pris en charge par ses parents (comme son environnement scolaire, le développement de sa personnalité, la gestion de ses biens hérités, etc.).
En cas d’urgence, si aucun tuteur n’a encore été nommé ou si celui qui a été nommé démissionne, le responsable du service social auquel le mineur est rattaché peut assumer les fonctions de tuteur. Cela signifie qu’il exécutera toutes les actions mentionnées ci-dessus dans la mesure où elles sont considérées comme urgentes et ne peuvent être différées (par exemple, une intervention médicale importante nécessaire pour la santé du mineur).
Enfin, le tuteur peut décider d’envoyer le mineur dans un établissement spécialisé si sa santé physique ou mentale l’exige. De plus, le tuteur a le pouvoir, s’il existe une famille appropriée pouvant prendre soin du mineur, de confier désormais la tutelle du mineur à cette famille.
10.Le représenté peut-il rédiger un testament;
Sur la base de ce qui précède, il est clair que toute personne sous-représentation légale est privée de la capacité nécessaire pour rédiger un testament valable (sinon elle ne serait pas dans un tel régime). Mais que se passe-t-il si la personne rédige un testament dans l’intervalle, c’est-à-dire avant que la décision la mettant sous-représentation légale ne soit définitive;La loi fournit des réponses à cette question en stipulant que :
- Si la personne sous-représentation légale rédige un testament et décède avant que la décision la mettant sous-représentation légale ne devienne définitive, alors le testament est valide et ceux qui y sont mentionnés hériteront normalement.
- Si une demande de cessation de la représentation légale a été déposée et que la personne sous-représentation légale a rédigé un testament et est décédée avant que cette demande ne soit acceptée, alors le testament est à nouveau valide.
- Dans ce dernier cas, la demande de cessation doit avoir été acceptée : si elle est finalement rejetée, le testament ne sera pas valable.
- Il est donc crucial de connaître le moment où le testament a été rédigé et celui du décès, en particulier si ce dernier précède/suit la décision de mise/cessation de la représentation légale.
Les informations fournies ci-dessus ne constituent pas un avis juridique et aucune responsabilité n’est assumée pour celles-ci. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.