Il est bien connu que le système juridique en Grèce change fréquemment, ce qui complique les choses pour les juristes ainsi que pour le quotidien. Cependant, certaines institutions restent constamment stables, comme les voies de recours. Le moyen de recours le plus connu est l’appel, qui existe dans tous les types de procès, quel que soit leur objet. Dans ce texte, nous allons examiner les caractéristiques fondamentales de ce moyen de recours, afin d’éviter tout doute et toute mauvaise interprétation en pratique.
1.Que signifie le terme «appel »?
Par le terme « appel », nous entendons le moyen de recours par lequel une partie demande à une juridiction supérieure de réexaminer son affaire, invoquant une erreur initiale que, selon elle, présente la décision rendue. Cela signifie qu’en exerçant l’appel, l’affaire est jugée de nouveau et dans son intégralité. Si l’appel de la partie est accepté par le tribunal, alors le tribunal annule la décision précédemment rendue et une nouvelle décision judiciaire sera rendue.
Pour qu’une partie puisse interjeter appel contre une décision, elle doit avoir ce que l’on appelle un « intérêt légitime », c’est-à-dire subir une perte ou un préjudice du fait de la décision judiciaire : soit parce que son action a été rejetée, soit parce que l’action intentée contre elle a été acceptée. Comme le prévoit expressément la loi, même si la partie a gagné le procès, elle a le droit d’interjeter appel contre la décision, si cette dernière lui cause encore un préjudice.
Enfin, il est nécessaire que l’appel puisse être exercé contre la décision judiciaire en question. En effet, la loi interdit dans certaines catégories de décisions le droit d’appel (pour permettre un règlement plus rapide des affaires de moindre importance). Une telle interdiction d’appel existe dans les décisions de mesures provisoires, dont nous avons parlé dans un autre texte, ainsi que pour les décisions rendues dans le cadre des petites créances, lorsque les montants réclamés par l’action ne dépassent pas 5 000 euros.
2.Quel est le délai pour interjeter appel aujourd’hui?
Comme il est important pour la partie de savoir jusqu’à quand elle est en droit d’exercer un recours, la loi veille à être claire sur ce point. Plus précisément, elle prévoit que le délai pour interjeter appel est de 30 jours à partir de la notification de la décision à la partie souhaitant exercer l’appel. La date de notification est certaine, car elle est indiquée dans l’acte de notification qui accompagne la décision et qui est à la disposition de l’huissier de justice qui procède à la notification.
Il existe également un délai de 2 ans pour interjeter appel contre une décision judiciaire de première instance, à condition que la décision n’ait été notifiée par aucune des parties (sinon, c’est le délai mentionné ci-dessus qui s’applique). Ce délai de 2 ans commence à courir le lendemain de la publication de la décision, dont la date est indiquée dans le texte même de la décision.
Le délai pour interjeter appel est automatiquement suspendu pendant la période du 1er au 31 août (uniquement pour le délai de 30 jours de l’appel), et il peut également être suspendu pour des raisons de force majeure, sur demande de la partie qui dépose tardivement l’appel. Dans cette demande, la partie doit expliquer et prouver au tribunal les raisons pour lesquelles elle a été empêchée de manière imprévisible et inévitable de déposer l’acte d’appel dans le délai imparti.
3.Pour quels motifs peut-on interjeter un appel?
Ce qui caractérise l’appel en tant que voie de recours, c’est qu’il n’y a pas de motifs spécifiques pour lesquels il peut être exercé. En d’autres termes, toute erreur juridique ou factuelle de la décision peut constituer un motif d’appel, afin que la partie puisse ainsi demander l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire devant la juridiction de second degré.
Il peut également s’agir d’une erreur dans l’appréciation des preuves par le tribunal, et la partie peut fonder son appel sur ce motif. Il est toutefois nécessaire que le motif invoqué par la partie dans son appel puisse justifier l’annulation de la décision, c’est-à-dire que la partie espère tirer un bénéfice de ce motif d’appel qu’elle invoque contre la décision de première instance.
Par exemple, les motifs d’appel qui ne peuvent pas être acceptés sont ceux qui concernent les frais judiciaires supportés par la partie, sans toutefois faire référence au fond de l’affaire avec l’appel exercé. De même, lorsque le tribunal a mentionné dans sa décision des éléments supplémentaires qui ne concernent pas le fond de l’affaire mais ne sont que des redondances, la partie ne peut pas fonder son appel exclusivement sur le fait que le tribunal a mentionné des éléments dans l’affaire qui n’affectent finalement pas son jugement.
4.Que peut décider la cour supérieure?
Comme mentionné au début du texte, la cour de deuxième instance dispose de certaines prérogatives légales lorsqu’elle se penche sur l’appel de la partie. Elle peut, dans un premier temps, rejeter l’appel de la partie comme étant infondé, si les motifs de l’appel ne sont pas prouvés ou ne sont pas jugés suffisants pour justifier l’annulation de la décision. Cela peut également se produire si l’appel a été introduit hors délai, ou sans respecter l’une des conditions prévues par la loi.
Parallèlement, elle peut accepter l’appel de la partie comme fondé et procéder à l’annulation de la décision rendue en première instance. Dans ce cas, la cour conserve l’affaire de la partie et la juge elle-même, c’est-à-dire que l’affaire n’est pas renvoyée à un autre tribunal, mais est réexaminée par la cour d’appel. En l’occurrence, la cour d’appel dispose de tous les pouvoirs conférés par la loi à une juridiction en ce qui concerne le jugement de l’affaire.
Si la cour d’appel retient l’affaire de la partie pour la juger, elle a alors le droit d’aggraver la situation de la partie qui a interjeté appel. En effet, comme l’affaire est jugée de nouveau, il n’est pas exclu que le tribunal réduise le montant accordé par le tribunal de première instance à la partie, qu’il accepte une objection soulevée par l’adversaire, ou qu’il rejette entièrement l’action intentée par la partie dès le début.
5.Quand la décision est-elle suspendue?
En ce qui concerne la suspension de la décision, il est nécessaire de clarifier certains points afin d’éviter les malentendus que l’on entend dans la vie quotidienne. La suspension de la décision est prévue par la loi uniquement pendant la période du délai d’appel : 30 jours si la décision a été notifiée, et 2 ans si la décision n’a été notifiée par aucune des parties, comme nous l’avons mentionné précédemment en parlant des délais d’appel.
Cela signifie que pendant la durée de l’examen de l’appel, la décision n’est pas suspendue et peut être exécutée normalement si la partie respecte les conditions prévues par la loi. Si la décision est exécutée et que, plus tard, l’appel de la partie est accepté (et donc la décision est annulée rétroactivement), alors cette partie peut intenter une action en dommages-intérêts contre l’adversaire et demander le remboursement de ce qui a été donné en raison de l’exécution de la décision.
De plus, même si la décision a été déclarée provisoirement exécutoire, c’est-à-dire qu’elle peut être exécutée avant même qu’un appel n’ait été interjeté, la loi protège les tiers qui ne participent pas au procès. Elle stipule que, bien que la décision soit provisoirement exécutoire, elle ne peut pas être exécutée à l’encontre d’un tiers, sauf exception. Un exemple classique est celui d’une décision rendue par un créancier contre une société en nom collectif, qui ne peut être exécutée à l’encontre du partenaire solidaire tant que la décision n’est pas devenue définitive.
6.Quelles demandes puis-je présenter à la cour d’appel?
Dans le but d’éviter que des demandes sans rapport avec le fond de l’affaire soient présentées devant le tribunal, la loi impose certaines restrictions concernant les arguments que la partie peut soumettre à la cour d’appel :
- Si elle se défend contre l’appel interjeté par la partie adverse, elle peut présenter tous les arguments qui aident à maintenir la décision de première instance.
- La partie ne peut pas présenter pour la première fois devant la cour d’appel un argument qu’elle n’avait pas soulevé devant le tribunal de première instance.
- Il en va de même pour une demande reconventionnelle: elle ne peut pas être introduite pour la première fois devant la cour d’appel.
- Cependant, elle a le droit de présenter des demandes accessoires concernant la demande principale qu’elle avait formulée devant le tribunal de première instance.
- Par exemple, si la partie avait demandé la restitution d’une voiture à la partie adverse et que, entre-temps, la voiture a été détruite, elle peut demander une indemnisation pour la destruction de la voiture devant la cour d’appel.
- La partie peut également invoquer devant la cour d’appel des arguments qu’elle n’avait pas pu soulever pour une raison valable en première instance (par exemple, parce que le délai de dépôt des conclusions était expiré).
- Il en va de même pour les arguments qui sont prouvés par des documents ou par l’aveu judiciaire de la partie adverse.
7.Puis-je présenter de nouveaux éléments de preuve devant la cour d’appel?
À ce stade, la loi se montre indulgente envers les parties qui n’auraient peut-être pas fourni tous les éléments de preuve nécessaires au tribunal de première instance. C’est pourquoi elle permet aux parties de présenter de nouveaux éléments de preuve devant la cour d’appel, sans aucune restriction. Bien entendu, les parties peuvent également soumettre à la cour d’appel les éléments de preuve qu’elles avaient déjà fournis au tribunal de première instance, même si ceux-ci ont déjà été examinés.
D’autre part, la cour d’appel a la possibilité de rejeter les nouveaux éléments de preuve présentés par les parties si celles-ci avaient objectivement la possibilité de soumettre ces preuves au tribunal de première instance et ne l’ont pas fait. Toutefois, la loi exige que ces preuves n’aient pas été fournies intentionnellement dans le but de retarder la procédure ou par négligence grave, ce qui est difficile à prouver en pratique ; c’est pourquoi cette disposition n’est pas souvent appliquée.
Il est évident que les éléments de preuve présentés par les parties devant la cour d’appel doivent avoir été obtenus de manière légale, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas violer les données personnelles d’autres personnes ou être le produit de fraude ou de menace contre la partie adverse. En cas contraire, le tribunal est tenu de les rejeter et de ne pas les examiner du tout (et il n’est pas exclu qu’il y ait des conséquences pénales pour les parties qui auraient obtenu les éléments de preuve de manière illégale).
8.Et si j’étais absent lors du tribunal de première instance?
Il est possible qu’une partie ait été absente lors de l’audience au tribunal de première instance, soit parce que son avocat n’avait pas déposé de conclusions, soit parce qu’elle n’avait pas été représentée par un avocat, soit parce que l’avocat n’avait pas soumis le timbre judiciaire pour l’audience de la demande, etc. Dans ce cas, se pose la question de ce que doit faire la partie qui a été jugée par défaut en première instance.
La loi, à ce stade, lui donne la possibilité d’interjeter appel de la décision judiciaire de première instance qui a conduit à sa défaite. La situation de la partie ici est plutôt avantageuse, étant donné qu’elle a le droit de présenter devant la cour d’appel n’importe quel argument qu’elle souhaite, sans qu’il y ait de restriction. En effet, cette partie n’a pas eu l’occasion de « se faire entendre » au tribunal de première instance en raison de son jugement par défaut.
Si l’appel de la partie est accepté, le tribunal annulera la décision de première instance et jugera définitivement l’affaire de la partie. Cependant, dans ce cas, cette dernière aura « perdu » un degré de juridiction. C’est pourquoi la loi lui offre une possibilité supplémentaire : elle peut également exercer le recours de contestation de jugement par défaut, qui, s’il est accepté par le tribunal, renverra l’affaire devant le tribunal de première instance afin que la partie puisse présenter ses arguments sur deux degrés de juridiction.
9.Que se passe-t-il s’il y a eu plusieurs parties dans le procès de première instance?
Dans les affaires où des successions sont en jeu, il est assez fréquent qu’il y ait plusieurs parties, soit du côté des demandeurs, soit du côté des défendeurs. Ces parties n’ont pas toujours des intérêts communs entre elles, c’est pourquoi la loi doit trouver un équilibre entre ces deux points. En effet, très souvent, toutes les parties ne souhaitent pas interjeter appel de la décision, préférant accepter la décision (et peut-être leur défaite) dès le premier degré de juridiction.
Ainsi, il est stipulé que si plusieurs parties ont été vaincues par la même décision judiciaire, même si l’une d’entre elles interjette appel de la décision, alors les résultats (positifs) de cet appel affecteront également les autres. En d’autres termes, les autres parties peuvent présenter leurs arguments devant la cour d’appel afin de ne pas recevoir une décision définitive en ayant effectivement perdu un degré entier de juridiction.
Cependant, pour que cela se produise, il est nécessaire que les autres parties n’aient pas accepté la décision ou n’aient pas explicitement renoncé à interjeter appel comme voie de recours. L’acceptation de la décision, en termes juridiques, signifie simplement que les parties vaincues ne se sont pas conformées au contenu de la décision judiciaire si une exécution forcée a eu lieu ou qu’elles se sont réservées explicitement leurs droits si elles se sont conformées à la décision.
10.Qu’en est-il des témoins devant la cour d’appel?
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la cour d’appel peut exceptionnellement examiner les témoins demandés par les parties, même sur des questions qui avaient été examinées en première instance. Cependant, la preuve par témoins est soumise à des restrictions en tant que moyen de preuve. Plus précisément, la loi interdit la preuve par témoins lorsqu’il s’agit de documents privés/notariés ou de divers accords écrits/contrats, à condition que l’objet du litige dépasse 30 000 euros.
De plus, il est interdit de prouver par témoins lorsque (la preuve) est faite contre le contenu d’un document. En effet, les cas de faux témoignage dans les tribunaux grecs ont amené le législateur grec à faire preuve de plus de méfiance envers les témoins en tant que moyen de preuve. C’est pourquoi ceux qui ont été condamnés pour faux témoignage sont aujourd’hui interrogés sans serment par le tribunal, au cas où on leur demanderait quelque chose dans ce sens.
Exceptionnellement, la preuve par témoins est autorisée par le tribunal si le document dont la preuve est demandée a été perdu par accident (et à condition que cela soit prouvé), si la preuve par témoins est habituelle dans les circonstances de l’affaire (comme c’est le cas dans les transactions commerciales, par exemple), si le document dont la preuve est demandée ne peut pas être obtenu pour des raisons juridiques/éthiques (par exemple, un don informel entre parents qui n’ont pas rédigé de document en raison de leur confiance mutuelle).
À côté du client et de ses besoins.
Athéna Kontogiánni – Avocate
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