1.Qu’est-ce qu’un contrat de garantie?
La signification pratique du contrat réside dans le fait suivant : une personne (c’est-à-dire le garant) garantit que le débiteur remplira son obligation envers le prêteur. Pour cette raison, il convient avec le prêteur que si le débiteur ne peut pas s’acquitter de son obligation, alors le prêteur aura le droit de se tourner directement contre le garant et de réclamer la dette à celui-ci. Ainsi, si un contrat de garantie est conclu, le prêteur a désormais 2 créances :
- Une créance contre le débiteur découlant de la relation juridique fondamentale entre eux (vente, location, etc.)
- Une créance contre le garant en cas de non-satisfaction du débiteur envers le prêteur.
2.Comment ce contrat est-il établi?
Pour qu’un contrat de garantie soit valide et produise ses effets en droit :
- Il doit être établi par un document privé ou notarié.
- Il n’est pas nécessaire que le débiteur sache que le garant se porte garant pour lui envers le créancier.
- Le créancier n’est pas non plus tenu de connaître l’existence du garant (mais il le saura généralement).
- Une garantie peut être accordée pour toute dette (même celle qui naîtra à l’avenir ou qui n’est pas monétaire).
- Si la garantie est donnée sans document écrit et que le garant remplit néanmoins la dette envers le créancier, alors l’annulation est remédiée = il n’y a pas de problème avec le contrat.
3.Et le rôle du garant?
En droit de la garantie, il existe la règle suivante : Le garant est responsable exactement comme le débiteur = il est tenu de verser au prêteur exactement le même montant en capital, intérêts et frais que le débiteur doit payer. La seule exception à la règle ci-dessus est que le garant peut convenir avec le prêteur d’une responsabilité plus légère (du garant) = avec des conditions plus favorables, et en aucun cas avec des conditions plus contraignantes.
Si le débiteur paie sa dette au prêteur, le garant est également libéré, et donc le prêteur ne peut pas se retourner contre lui. De plus, si le débiteur paie sa dette au prêteur avant la conclusion d’un contrat de garantie (par exemple, parce qu’il ignorait qu’une personne s’était portée garant pour lui), alors le contrat de garantie conclu ultérieurement sera nul, car il n’aura essentiellement aucune raison d’exister.
Enfin, pour que le garant soit responsable des dettes accessoires du débiteur envers le prêteur (par exemple, s’ils avaient convenu d’une clause pénale et que celle-ci est devenue exigible par le prêteur), le garant doit être informé à l’avance des dettes accessoires du débiteur et s’être expressément porté garant pour celles-ci lorsqu’il a signé le contrat.
4.Est-ce que le garant a des objections?
Pour se défendre contre le prêteur lorsque ce dernier se retourne contre lui pour réclamer la dette du débiteur principal, le garant a les possibilités suivantes :
- Proposer les objections du débiteur principal contre le prêteur, à condition qu’elles ne soient pas personnelles.
- Il est sans importance que le débiteur lui-même ait renoncé à ses objections.
- Proposer ses propres objections contre le prêteur découlant du contrat de garantie.
- Proposer ses propres objections contre le prêteur qui sont personnelles.
- Aucune objection de la relation garant-débiteur principal ne peut être opposée au prêteur.
Une objection assez importante du garant contre le prêteur est »l’objection de dissentiment », selon laquelle pour que le prêteur se retourne contre le garant, il doit d’abord tenter une exécution forcée sur les biens du débiteur principal, et que cette exécution forcée ne doit pas avoir de résultats pour le prêteur = aucun élément d’actif suffisant du débiteur principal pour couvrir sa dette envers le prêteur. En particulier, si le prêteur a une garantie sur un bien meuble du débiteur principal, par exemple une voiture, alors il doit d’abord entreprendre une exécution forcée sur ce bien meuble avant de se retourner contre le garant.
5.Et dans la pratique?Que se passe-t-il avec les engagements de garantie des banques?
Il est courant dans presque tous les contrats bancaires que les conditions soient prédéterminées sur la base desquelles :
- Le garant renonce préalablement aux objections des articles 852, 853, 855, 856, 862, 863 = à toutes les objections mentionnées ci-dessus.
- Par conséquent, le garant est désormais responsable comme s’il était le débiteur principal, car il n’a pratiquement aucune objection à opposer au prêteur.
- Ainsi, le prêteur peut se tourner contre l’un ou l’autre des deux, et dans n’importe quel ordre bien sûr.
- Dans le cas où le prêteur se retourne contre l’un (par exemple, le garant) et que celui-ci ne le satisfait pas pleinement, alors pour le reste, il peut se retourner contre l’autre.
- Il n’est pas exclu que la banque demande également une garantie réelle au garant (par exemple, en inscrivant une hypothèque sur un bien immobilier de ce dernier), donc dans ce cas, le garant se retrouverait dans une position assez difficile.
6.Et si le garant paie la dette du débiteur?
Une conséquence fondamentale dans le droit de la garantie est que si le garant satisfait le prêteur, il aura le droit de recours contre le débiteur principal. En substance, cela signifie qu’il acquiert les mêmes droits que le prêteur aurait eu contre le débiteur principal pour recouvrer la créance avant qu’elle ne soit payée par le garant. Cependant, la relation interne entre le garant et le débiteur principal est également cruciale, car elle détermine si le garant a le droit de recours contre le débiteur principal (par exemple, si le contrat de garantie prévoit expressément ce droit, mais ce n’est pas le cas pour tous les contrats).
Cependant, ce qui importe, c’est que le garant perd son droit de recours contre le débiteur principal si, lorsque le prêteur demande le paiement de la dette, le garant néglige de soulever des objections valables que le débiteur principal aurait pu faire valoir contre le prêteur. Cela aurait peut-être réduit la dette ou retardé son paiement, et essentiellement, une opportunité aurait été perdue.
Enfin, bien que cela puisse sembler évident, ce n’est pas le cas : si le garant satisfait le prêteur, il peut recevoir du prêteur les sûretés réelles que le prêteur détenait jusqu’à présent contre le débiteur principal (par exemple, il peut demander que si une hypothèque a été inscrite sur un bien immobilier du débiteur en faveur du prêteur, après que le prêteur ait été satisfait par le garant, la mention correspondante dans le registre des hypothèques ou au cadastre soit modifiée).
7.Différence entre garantie et lettre de garantie
Beaucoup les confondent souvent, mais la distinction est importante. Voici les caractéristiques d’une lettre de garantie :
- Généralement émise par une banque à la demande du client.
- Si le cocontractant du client notifie à la banque que l’événement stipulé comme condition est survenu, alors la lettre de garantie est caduque.
- La banque est donc tenue de verser immédiatement le montant spécifié au cocontractant du client.
- Cela évite également les longs litiges judiciaires.
- En échange, la banque bloque généralement un compte du client en dépôt.
- Si la lettre de garantie est définie comme « à première demande », alors dès que le cocontractant du client notifie la banque, celle-ci lui verse immédiatement le montant, sans même vérifier si la condition est remplie ou si la créance est valable, etc.
8.Quand expire le contrat de garantie?
Il existe des raisons générales et spécifiques pour lesquelles le contrat de garantie cesse d’être valide. Nous allons principalement mentionner les raisons spécifiques, qui sont les suivantes :
- Si le prêteur n’a pas pu satisfaire sa demande contre le débiteur principal, le garant est libéré.
- Si le prêteur a renoncé à des sûretés réelles (nantissements, hypothèques) qu’il avait sur les biens du débiteur, ce qui finit par causer un préjudice au garant.
- Si la dette principale est apurée de quelque manière que ce soit (par exemple, si le débiteur verse au prêteur, si les deux concluent entre eux une remise de dette).
- Si le garant s’était engagé pour une période déterminée, dès qu’un mois s’est écoulé depuis la fin de cette période et que le prêteur n’a pas satisfait sa demande auprès du débiteur, le garant est alors libéré.
- Si le garant s’était engagé pour une durée indéterminée, les mêmes règles s’appliquent que celles mentionnées précédemment.
9.Combien de garants sont autorisés?
En pratique, il arrive parfois que plusieurs garants offrent leur garantie en faveur d’un seul débiteur. Habituellement, pour accorder un prêt/crédit au débiteur, la banque demandera une garantie supplémentaire, car un seul garant pourrait ne pas suffire. Fondamentalement, il n’y a pas de nombre limité de garants en faveur d’un débiteur (tant qu’il n’y a pas d’abus), et il n’est pas nécessaire que chaque garant soit informé de l’existence d’un autre garant qui a garanti en faveur du débiteur en même temps que lui.
En ce qui concerne la responsabilité des garants, la règle est qu’ils sont tous responsables solidairement les uns envers les autres : le prêteur peut demander le paiement de la totalité de la somme à n’importe lequel d’entre eux, dans l’ordre qu’il souhaite. Cependant, des accords sont autorisés par lesquels chaque garant limitera sa responsabilité pour une partie de la dette.
Par exemple, si A a obtenu un prêt de 100 000 euros de la banque et que B, C, D se sont portés garants, il est possible de décider que B sera responsable de 30 000 euros, que C sera également responsable jusqu’à concurrence de 30 000 euros et que D sera responsable jusqu’à concurrence de 40 000 euros, afin que les garants n’assument pas tous d’énormes risques financiers.
10.La dommage aux prêteurs concerne-t-elle le garant?
Il existe de nombreuses décisions judiciaires qui abordent la question de l’application des dispositions concernant la saisie des débiteurs et du garant, et pas seulement du débiteur principal, qui est la règle. Elles stipulent donc que si le garant avait fourni une garantie réelle à la banque – par exemple, s’il avait enregistré une hypothèque sur un bien conformément à la règle – et avant que la dette ne soit en souffrance, il avait transféré le bien à un tiers pour éviter l’exécution forcée, alors la banque a le droit d’intenter une action en fraude (également) contre le garant.
La question est particulièrement intéressante, surtout dans les cas où le débiteur transfère la prestation au garant avant que la dette ne soit en souffrance, pour éviter l’exécution, et il y avait donc un vide juridique quant à savoir si le garant est soumis aux dispositions sur la saisie. Après la jurisprudence récente, la question a été résolue dans la bonne direction, étant donné qu’elle ne donne plus lieu à des abus et à des complicités entre le débiteur principal et le garant.
Ce qui précède ne constitue pas des conseils juridiques et aucune responsabilité n’est acceptée pour ceux-ci. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.