Je travaille avec un intermédiaire/employé.Suis-je responsable de ses actes?

Je travaille avec un intermédiaire/employé.Suis-je responsable de ses actes?

La vie transactionnelle, aujourd’hui, est caractérisée par une grande mobilité et il se peut que la personne ne puisse pas toujours être présente dans ses affaires. Pour cette raison, on utilise souvent des « intermédiaires » pour mener à bien une affaire spécifique. Habituellement, cela se fait pour économiser du temps/de l’argent afin que la personne puisse se consacrer autant que possible à ses autres tâches. Dans le monde juridique, cependant, il y a une question : si l’intermédiaire viole ses obligations/cause un préjudice à un tiers, qui sera finalement responsable de l’indemnisation ? Voyons en détail ce que la loi stipule sur le sujet, ainsi que la manière dont sont comblées les « lacunes » qui pourraient survenir.

1.Quand utilise-t-on un intermédiaire?

Il est généralement important que le droit soit régi par des règles, l’une d’entre elles étant que chacun est responsable de ses propres actes. Cependant, cette règle présente des exceptions importantes, notamment lorsque quelqu’un intègre une autre personne (économiquement) dans la sphère de ses risques, afin de bénéficier de l’action de cette dernière. Il ne serait pas logique de tirer profit de l’action des autres sans en assumer la responsabilité et sans en subir les conséquences, quelles qu’elles soient.

Pour cette raison, et pour éviter les abus, la loi prévoit explicitement que lorsque quelqu’un utilise des intermédiaires pour exécuter une tâche, il sera responsable des actes de ces personnes, étant donné qu’il bénéficiera de leurs actions si elles sont bénéfiques. Cette prévision existe également pour empêcher la personne principale de se « cacher » derrière la responsabilité des intermédiaires pour leurs actes, surtout si ceux-ci ont finalement des conséquences négatives.

2.Le débiteur est-il responsable de ses actes?

Pour que je sois responsable des actes d’un intermédiaire que j’utilise, la loi exige que certaines conditions soient remplies. Plus précisément, il devrait :

  • Exister une relation de culpabilité entre moi et l’intermédiaire (peut être contractuelle ou directement prévue par la loi).
  • L’intermédiaire intervient dans l’affaire avec ma volonté (et non arbitrairement avec la sienne uniquement).
  • L’intermédiaire est chargé de responsabilité pour son comportement spécifique (avec intention ou négligence).
  • Le comportement de l’intermédiaire relève des risques habituels du métier/fonction qu’il exerce.
  • En raison de ce comportement, le travail qui m’a été confié n’est pas correctement/exécuté du tout.

3.Dois-je lui donner une procuration?

Dans le cas où je charge quelqu’un de rédiger un contrat en mon nom/pour mon compte, en plus du pouvoir de représentation, je dois lui fournir une procuration afin que notre relation avec le tiers avec lequel le contrat sera conclu puisse être prouvée. Les éléments les plus importants concernant la procuration, qu’il est utile de savoir, sont les suivants :

  • La procuration est généralement informelle (=peut même être verbale), sauf si le contrat à conclure exige qu’elle soit écrite (par exemple, s’il s’agit de transférer un bien immobilier).
  • Si la procuration a été donnée par acte notarié, je devrai utiliser un nouvel acte notarié si je veux la révoquer.
  • Lorsque la procuration prend fin de quelque manière que ce soit, le mandataire est tenu de me restituer la procuration ainsi que toute copie qu’il en possède, sans pouvoir soulever d’objections.
  • Si aucune procuration n’a été donnée et que le mandataire conclut un contrat avec un tiers sans mon approbation, le contrat ne me lie pas et il me revient de décider si je l’approuve ou non.
  • Ainsi, si je n’approuve pas le contrat, le mandataire devra soit exécuter lui-même le contrat avec le tiers sous sa responsabilité personnelle, soit lui verser une indemnisation pour non-exécution du contrat.

4.Et si je lui ai donné de l’argent?

Pour répondre à cette question spécifique, nous devons faire la distinction entre la représentation directe et indirecte en tant que concepts juridiques, et en fonction de ce que les parties ont convenu, en tirer une conclusion.

Dans la représentation directe, le mandataire déclare aux tiers qu’il agit directement en mon nom et pour mon compte, donc tout ce qu’il acquiert du contrat est considéré par la loi comme m’appartenant=si jamais il ne me le transmet pas, il commet le crime d’abus de confiance (article 374 du Code pénal) et je peux le poursuivre en justice (c’est ainsi qu’on appelle la plainte lorsqu’elle est déposée par la victime elle-même d’un acte), ainsi que lui intenter un procès en indemnisation pour le préjudice que j’ai subi (car il s’agit d’un délit).

Dans la représentation indirecte, le mandataire contribue d’abord en son nom sans qu’il ne paraisse agir pour mon compte. Pour cette raison, tout ce qu’il acquiert du contrat est acquis en son nom propre. Ensuite, de notre relation de représentation qui nous lie, généralement, il devra me transférer le bénéfice et tout ce qu’il a acquis du contrat. Cependant, s’il omet de le faire, il ne commet ni abus de confiance ni délit. Ainsi, je ne peux lui demander le transfert que de ce qu’il a acquis que par notre relation interne (cette relation interne est cruciale, car certaines relations (juridiques) dans la loi incluent le droit de l’autre partie de retenir ce qu’elle a acquis du contrat, agissant en tant que mandataire, comme dans le cas d’un don par exemple).

5.Suis-je responsable si mon employé cause un préjudice à autrui ?

Tout d’abord, il convient de préciser qu’il y a une différence entre mon employé ne remplissant pas correctement ses fonctions – pour lesquelles je suis responsable envers le client en vertu de notre contrat – et le fait qu’il cause un préjudice au client ou à un tiers. Dans le deuxième cas, le tiers aura une réclamation pour indemnisation du préjudice subi contre l’employé, et donc contre moi par extension. Les conditions requises par la loi dans ce cas sont les suivantes :

  • Il doit exister une relation de préposition entre moi et l’intermédiaire = je lui ai confié l’exécution d’une tâche qui concerne mes intérêts.
  • Cela doit être fait avec ma volonté, c’est-à-dire que l’intermédiaire n’intervient pas spontanément dans mes affaires.
  • Cette relation de préposition doit être caractérisée par la dépendance de l’intermédiaire à l’égard de mes instructions/indications/conseils.
  • L’intermédiaire doit commettre un délit envers un tiers (pour la définition du délit, je vous renvoie à mon analyse correspondante).
  • Ce délit commis doit être lié au service/travail que l’intermédiaire s’est engagé à effectuer.

6.Et si je paie pour le préjudice causé par l’employé?

Si les conditions énoncées dans la question précédente sont remplies, alors moi et l’intermédiaire sommes conjointement responsables envers la victime pour le préjudice subi du fait du délit. La responsabilité conjointe signifie que la victime peut demander réparation à l’un ou l’autre d’entre nous, et si elle n’est pas indemnisée par l’un, elle peut demander le reste à l’autre.

De plus, la victime peut demander la réparation du préjudice moral subi du fait du délit, et en tant que maître d’ouvrage, je ne peux pas éviter la responsabilité pour l’acte de l’intermédiaire, car je suis objectivement responsable de son acte = il n’est pas nécessaire que je sois en « faute », il suffit que l’acte ait été commis et que la victime ait subi un préjudice.

Dans le cas où je paie moi-même la victime pour le préjudice subi par l’intermédiaire, la loi me confère un droit de recours contre l’intermédiaire = je peux lui demander de me rembourser tout ce que j’ai dû payer à la victime, c’est-à-dire le montant total en capital/intérêts/frais. L’intermédiaire, quant à lui, pourra opposer contre moi l’exception d’abus de droit, dans le cas où je lui aurais donné des instructions défectueuses pour l’exécution du travail, et par conséquent, le préjudice a été causé au tiers.

7.Quand considère-t-on que l’assistant agit dans le cadre de ses fonctions?

Les tribunaux grecs, à travers plusieurs décisions, ont identifié de nombreux critères selon lesquels il est déterminé si l’intermédiaire agit ou non dans le cadre de ses fonctions, et donc s’il sera finalement tenu responsable de réparer le préjudice subi par la victime. Les deux critères les plus importants utilisés sont les suivants:

  • Le critère des risques habituels, c’est-à-dire dans quelle mesure le comportement de l’assistant à l’exécution de ses fonctions a eu lieu ou a été motivé par celles-ci, y compris les obligations de prévoyance envers les biens juridiques d’autrui (par exemple, un magasin doit veiller à la sécurité de ses clients, donc si aucun panneau de signalisation n’est placé sur le sol essuyé et qu’un client glisse, un serveur peut être tenu responsable s’il n’a pas diagnostiqué le risque de blessure pour quelqu’un).
  • Le critère de l’action dans le cadre du service, selon lequel l’acte de l’assistant est considéré comme relevant de son service lorsqu’il est accompli pendant celui-ci, ainsi que dans le cas où l’assistant abuse de son service pour entreprendre d’autres actions qui ne sont pas (très) liées à celui-ci. Ainsi, ces actions créent également une obligation de réparation envers le tiers qui a subi un préjudice.

8.Puis-je limiter la responsabilité de l’intermédiaire?

Dans les contrats entre personnes, les parties peuvent convenir de limiter leur responsabilité pour les obligations découlant du contrat, mais sans aller jusqu’à l’exclusion complète de leur responsabilité. En fait, étant donné qu’un tel accord doit être accepté par l’autre partie, les parties doivent le rédiger par écrit pour des raisons de preuve plus facile.

Un accord similaire de limitation de responsabilité peut être conclu concernant la responsabilité de l’intermédiaire, et en fait, la validité d’un tel accord est jugée selon les mêmes critères que ceux applicables à la responsabilité du principal lui-même = il n’y a pas de différence à ce stade.

La règle ici est qu’il est permis, par accord, de libérer une partie de sa responsabilité pour une négligence légère (à quelques exceptions près énumérées dans la loi), tandis qu’il est explicitement interdit de limiter la responsabilité au point où une partie ne serait pas responsable de dol et de négligence grave. Cela s’explique par le fait qu’une telle exonération de responsabilité d’une partie supprimerait l’équilibre des négociations que les parties doivent avoir dans le contrat afin de pouvoir exercer leurs droits sans entrave.

9.Et si plusieurs intermédiaires sont utilisés?

Il n’est pas rare en pratique que le principal des affaires utilise plusieurs personnes pour s’occuper de ses affaires. Dans ce cas, et en tenant compte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la responsabilité de l’intermédiaire, nous pouvons formuler les conclusions suivantes :

  • Chaque intermédiaire utilisé a une responsabilité correspondante pour ses actions/omissions envers des tiers.
  • Le principal des affaires sera responsable de chaque personne séparément (à condition bien sûr que les conditions de la loi soient remplies).
  • Si plusieurs intermédiaires causent un préjudice à un tiers, ils seront tous responsables envers lui avec le principal des affaires.
  • Il conviendra alors de déterminer dans quelle mesure chaque personne a contribué à l’étendue du dommage afin de déterminer également l’indemnisation qu’elle devra.
  • Si le pourcentage de contribution de chacun au dommage ne peut pas être trouvé, il sera calculé en fonction du degré de « faute » de chacun dans la cause du dommage.
  • Si aucune des méthodes ci-dessus ne donne de résultats, alors chacun sera également responsable = ils devront verser une indemnisation égale à la victime.

10.Je veux utiliser une personne pour un travail.Que dit la loi?

Une situation assez différente de la notion de mandataire et d’intermédiaire que nous avons discutée précédemment est celle du mandataire. Le mandataire, en termes simples, est une personne qui s’engage à mener à bien une affaire pour le compte d’une autre personne sans être considérée comme la représentant de cette dernière, ni comme son employé.

En effet, le mandataire dispose généralement de sa propre structure organisationnelle/commerciale et n’utilise donc pas les moyens fournis par son mandant. Des exemples caractéristiques de mandataires sont les avocats, une société de services d’investissement, etc. Par ailleurs, le contrat de mandat n’est pas fondamentalement différent du fait que le mandataire est tenu de fournir des informations à son mandant sur le déroulement de l’affaire, tandis que le mandataire lui-même est personnellement responsable s’il cause un dommage à un tiers (et non le mandant, sauf s’il a également contribué au dommage).

Une caractéristique clé du contrat de mandat que l’on doit connaître est que le mandant doit avancer au mandataire toutes les dépenses nécessaires à l’exécution de l’affaire. De plus, si le mandataire subit un préjudice en exécutant l’affaire, le mandant doit le compenser pour ce préjudice. Inversement, le mandataire doit restituer au mandant tout ce qu’il a reçu de l’affaire comme prestation, qu’il s’agisse d’une prestation monétaire ou non.

À côté du client et de ses besoins.

Athéna Kontogiánni-Avocate

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