L’accord de gage :Voyons-le de manière simple et compréhensible.

L’accord de gage :Voyons-le de manière simple et compréhensible.

En général, le transfert de garantie constitue un sujet complexe qui nécessite un accord soigneusement étudié afin d’éviter que le débiteur ne se retrouve « pris au dépourvu » sans alternatives. Bien sûr, les dispositions légales et leur complexité ne facilitent pas la situation, mais nous devons les connaître pour être informés de nos droits et obligations, que nous soyons prêteur ou débiteur.

1.Qu’est-ce que la garantie;

Par ce terme, nous entendons la garantie réelle, c’est-à-dire un droit du créancier sur un bien meuble appartenant au débiteur, qui permet au créancier d’être satisfait de manière préférentielle lors de la liquidation du bien. Pour constituer une garantie, étant donné qu’elle a un caractère suivant le bien, il est d’abord nécessaire qu’il y ait une créance principale du créancier contre le débiteur.

Il est donc important de savoir que si un bien meuble est grevé d’une garantie, alors la garantie « suivra » le sort du bien, où qu’il soit transféré, ce qui signifie que le nouvel acheteur du bien risque de le perdre si le créancier cherche à liquider le bien par vente aux enchères. C’est pourquoi il est crucial de faire des recherches sur chaque bien meuble (par exemple, une voiture) avant de l’acheter, sous peine qu’il soit grevé d’une garantie.

2.Comment puis-je constituer une garantie;

La loi énonce des conditions spécifiques pour constituer une garantie sur un bien meuble dans sa forme classique (comme nous le verrons ci-dessous). Ces conditions sont les suivantes:

  • Il doit s’agir d’un bien meuble appartenant à autrui = il ne doit pas appartenir au prêteur, et évidemment il ne doit pas être un bien immobilier.
  • Il n’est pas nécessaire que le bien appartienne principalement au débiteur = une tierce personne peut constituer une garantie sur un bien meuble en faveur du débiteur.
  • Si celui qui constitue la garantie sur le bien n’en est pas le propriétaire, et que le prêteur n’est pas au courant/l’ignore par une négligence grave, la garantie est tout de même valable.
  • Il doit exister une créance monétaire du créancier contre le débiteur = la garantie doit avoir une raison d’être, c’est-à-dire qu’elle est donnée en garantie de la créance.
  • La créance monétaire peut être future tant qu’elle est déterminée de manière à être distinguée lorsqu’elle naît.
  • Il doit exister un accord entre le débiteur et le créancier selon lequel une garantie est constituée sur un bien du débiteur.
  • Cet accord doit être conclu par un acte authentique/acte sous seing privé avec une date certaine, et le bien meuble doit y être spécifié.
  • Le débiteur doit remettre le bien meuble au créancier, bien qu’il puisse également le remettre à un dépositaire pour le compte du créancier.

3.Quels sont les droits du créancier gagiste;

Dès que le débiteur remet le bien au créancier et que le contrat de gage est établi entre eux, les parties commencent à avoir des droits et des obligations découlant de la relation de gage qui les lie désormais. En ce qui concerne les droits du créancier, celui-ci a le droit:

  • De posséder le bien lui-même/par l’intermédiaire d’un tiers et de le louer = de le traiter comme étant le sien.
  • Si le bien génère des fruits politiques/naturels, le créancier peut les percevoir à moins qu’il n’ait été convenu autrement.
  • Par exemple, si un gage est constitué sur une obligation, le créancier peut percevoir périodiquement les dividendes, sauf si le débiteur a réservé ce droit pour lui-même.
  • Si le créancier a engagé des dépenses sur le gage (par exemple, s’il a peint la voiture qui lui a été remise en gage), il a le droit de les réclamer au débiteur lorsque (et si) il lui restitue le bien.
  • Si le bien grevé de gage est détruit/aliené de force pendant qu’il est en possession du créancier, le créancier peut demander le montant de l’indemnisation à l’assureur/en raison de l’aliénation.
  • Si le bien commence à perdre de sa valeur/court le risque d’être détruit, alors le créancier peut soit demander au débiteur de lui remettre un autre bien en gage pour compléter la garantie, soit vendre le bien meuble aux enchères publiques, si le débiteur refuse de compléter la garantie et avec l’autorisation du tribunal.

4.Quels sont les droits du débiteur sur le gage;

Le fait que le débiteur constitue un gage sur un de ses biens ne signifie pas qu’il cesse d’en être le propriétaire ni qu’il est complètement aliéné de celui-ci. Par conséquent, la loi lui accorde certains droits tels que:

  • Il peut céder le bien à un tiers/l’aliéner avec un autre droit réel.
  • Puisque le débiteur est toujours considéré comme le propriétaire du bien, il dispose, contre les tiers qui portent atteinte à sa propriété, de l’action en revendication ainsi que de l’action en trouble de possession, dans le cas où un tiers occupe arbitrairement le bien.
  • De même, s’il y a une perturbation de la possession du bien par un tiers, il peut intenter l’action négatoire et l’action en trouble de possession (ce sont des actions correspondantes exactement pour cette situation).
  • Si le créancier viole le droit du débiteur sur le gage, le débiteur peut demander que le bien soit remis à un tiers détenteur = une personne désignée par le tribunal pour conserver le bien.
  • S’il y a une opportunité de vendre à un prix élevé, le débiteur peut demander au tribunal l’autorisation de vendre le bien même avant l’expiration de sa dette, et le produit de la vente peut satisfaire le créancier par le biais de l’enchère publique.
  • Si le bien est menacé de destruction immédiate/détérioration alors qu’il est entre les mains du créancier, le débiteur peut demander au tribunal l’autorisation de le vendre, ou de constituer un autre gage pour le créancier après avoir vendu le bien.

5.Comment l’hypothèque est-elle éteinte;

Tout d’abord, il y a 4 raisons pour lesquelles la loi considère que l’hypothèque sur le bien mobile s’éteint = cesse d’exister et que le bien est libéré. Cela se produit lorsque :

  • L’exigence du créancier contre le débiteur est satisfaite (par exemple si le débiteur le paie, s’ils parviennent à un accord/renonciation à la dette, etc.).
  • Si le créancier restitue le bien au débiteur ou au tiers propriétaire qui avait consenti l’hypothèque = il est considéré comme une renonciation tacite à l’hypothèque.
  • Si le créancier déclare de son côté qu’il renonce au droit d’hypothèque et qu’il n’a pas l’intention de l’exercer.
  • Si les qualités du propriétaire du bien et du créancier hypothécaire coïncident sur le bien mobile = si le créancier achète le bien au débiteur / si le créancier est également l’héritier du débiteur et qu’après l’avoir hérité, il a en substance une hypothèque sur sa propre propriété – ce qui est juridiquement inconcevable.
  • Outre ces raisons spécifiques pour lesquelles l’hypothèque est éteinte, il existe également des raisons générales qui conduisent à son « annulation », telles que :
  • La destruction (par des moyens matériels ou juridiques) du bien mobile sur lequel existait le droit hypothécaire.
  • Si un nouveau débiteur reprend la dette de l’ancien (débiteur) au créancier, alors si le créancier est en désaccord quant au maintien de l’hypothèque, le nouveau débiteur acquerra le bien sans l’hypothèque.
  • Si le débiteur avait consenti une hypothèque au créancier avec une rétractation/délai et que dans l’intervalle, la rétractation/délai a été payé, les résultats sont renversés et l’hypothèque est considérée comme n’ayant jamais existé.
  • Cependant, si un tiers acquiert le bien par bonne foi, il l’acquerra libre de tout droit réel d’autrui, sans l’hypothèque.

6.Y a-t-il des catégories spéciales d’hypothèques;

L’hypothèque, en fonction de son objectif et de la manière dont elle est réglementée par la loi, connaît plusieurs types, qui visent à répondre aux besoins des transactions. Pour cette raison, nous distinguons entre :

  • L’hypothèque conventionnelle, qui est celle que nous avons présentée jusqu’à présent, c’est-à-dire celle qui est réglementée par les dispositions du Code civil, et qui pour être constituée valablement, exige que le bien mobile soit remis par le débiteur au créancier. Ce dernier élément (remise du bien) est également ce qui constitue son inconvénient majeur, étant donné que généralement, le débiteur ne veut pas se séparer du bien, qui lui sera utile, par exemple pour exercer son activité commerciale.
  • L’hypothèque légale, c’est-à-dire celle qui est prévue directement par la loi, et donc le créancier n’a pas besoin de conclure un accord avec le débiteur pour acquérir une hypothèque sur le bien. Un exemple d’une telle hypothèque est l’hypothèque du bailleur sur les biens mobiliers que le locataire a apportés dans l’appartement (par exemple, téléviseurs/meubles) pour des loyers impayés, ainsi que l’hypothèque du sous-traitant sur les biens mobiliers de l’employeur qui se trouvent dans le bâtiment (par exemple, outils de l’employeur) pour les réclamations contre l’employeur découlant du contrat de sous-traitance.
  • L’hypothèque commerciale, c’est-à-dire celle qui est principalement utilisée pour les réclamations entre commerçants où il peut être convenu dans les relations banque-commerçant que le bien sera réalisé par une procédure spéciale d’exécution forcée et non par la procédure prévue par les articles du Code civil, tout en offrant d’autres facilités importantes au commerçant qui préférerait former celle-ci par rapport à l’hypothèque traditionnelle.

7.L’hypothèque ne peut-elle être constituée que sur un bien;Peut-elle également être établie sur un droit équivalent;

Pour faciliter les parties contractantes, le régime de l’hypothèque s’étend également aux droits = il peut être valablement établi sur un droit du débiteur en faveur du créancier. Pour qu’une hypothèque sur un droit soit valable, les conditions suivantes énoncées par la loi doivent être remplies :

  • Il doit s’agir d’un droit pouvant être cédé = pas seulement des droits personnels comme le droit à la personnalité du débiteur.
  • La constitution de l’hypothèque doit se faire par acte notarié/acte sous seing privé avec date certaine, de la même manière que pour l’hypothèque traditionnelle.
  • En cas de constitution d’une hypothèque sur une créance, le (nouveau) créancier hypothécaire doit informer le débiteur qu’il a acquis une hypothèque sur la créance.
  • Il n’est pas nécessaire que la créance existe déjà au moment de sa mise en gage, mais elle peut être une créance future.
  • D’autres formes d’hypothèque sont également possibles, telles que la constitution d’une hypothèque sur des titres (chèque/billet à ordre) ainsi que sur un livret de dépôts, notamment pour garantir les créances de la banque contre son client.

En principe, pour l’hypothèque sur un droit, les dispositions régissant l’hypothèque traditionnelle du Code civil s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au mode de fonctionnement de celle-ci.

8.Je veux établir une hypothèque sans livraison du bien. Est-ce possible;

En voyant le législateur le principal inconvénient de l’hypothèque traditionnelle = le fait que le débiteur, en livrant le bien au créancier, se prive de son utilisation qui pourrait être nécessaire même pour payer la créance hypothécaire, il a créé une catégorie spéciale d’hypothèque, appelée « hypothèque fictive ». Celle-ci présente les caractéristiques de l’hypothèque sous sa forme classique, avec la particularité qu’il n’est pas nécessaire que le bien soit livré par le débiteur au créancier pour que celle-ci soit valable. Il est important, en vertu de la loi 2844/2000, que certaines conditions soient remplies pour que l’hypothèque fictive soit valable :

  • Il doit s’agir de travailleurs indépendants et/ou d’entreprises qui établiront le contrat = une hypothèque fictive ne peut pas être acquise par des locataires, etc.
  • Le but de l’hypothèque fournie doit concerner le développement économique/le renforcement de l’entreprise ou de la profession du débiteur qui la fournit = elle ne doit pas être accordée à des fins non pertinentes telles que des besoins personnels du débiteur lui-même.
  • L’hypothèque doit concerner principalement des biens mobiliers ayant une importance commerciale = les biens domestiques du débiteur qui sont insaisissables sont exclus, ainsi que les biens pour lesquels une hypothèque pourrait être établie au lieu d’une hypothèque (à l’exception des biens immobiliers).

9.Quel est donc le processus à suivre pour constituer un gage fictif;

En général, on pourrait dire que le processus pour établir un gage fictif valide sur un bien meuble ne diffère pas beaucoup de ce qui a été décrit ci-dessus. Cependant, certaines différences sont prévues pour le fonctionnement de ce système spécifique. Cela signifie que la loi exige :

  • Encore une fois, celui qui accorde le gage doit avoir la propriété du bien (sauf si le prêteur ne sait pas ou ignore légitimement que celui qui accorde le gage n’est pas le propriétaire du bien).
  • Il doit y avoir un accord entre le débiteur et le créancier stipulant la créance assurée par le gage, le bien donné en gage, ainsi que le montant jusqu’auquel le créancier pourra être privilégié par la liquidation du bien = ces deux montants peuvent différer.
  • Il va sans dire que l’accord débiteur-créancier mentionné ci-dessus doit être conclu par écrit, tout comme dans toutes les formes de gage que nous avons vues jusqu’à présent.
  • La différence est que cet accord doit être enregistré dans le soi-disant « dépôt de gage », qui est l’équivalent du bureau des hypothèques/cadastre mais pour l’enregistrement des gages sur des biens meubles.
  • À partir de cet enregistrement, les effets du contrat de gage commencent et vis-à-vis des tiers = sa publicité est assurée.

10.Y a-t-il d’autres différences entre le gage fictif et le gage « traditionnel »;

Les différences les plus importantes entre le gage fictif et le gage conventionnel, que toute personne envisageant de constituer un gage de cette nature devrait connaître, sont les suivantes :

  • L’enregistrement du gage fictif dans le registre spécial du dépôt de gage est valable pour une période maximale de dix ans (10 ans) = il doit être renouvelé après cette période, bien que le créancier puisse également prolonger sa validité entre-temps par une déclaration au dépôt de gage.
  • Étant donné que le bien reste entre les mains du débiteur (c’est le but du gage fictif), le débiteur peut également accorder un droit de gage sur le bien à un autre créancier.
  • Si le débiteur accorde un autre gage sur le bien, il sera important de savoir lequel a été enregistré en premier pour déterminer l’ordre de satisfaction des créanciers lors de la vente aux enchères = les créanciers ayant enregistré un gage sur le bien plus tôt auront un privilège plus important que les autres.
  • Étant donné que le bien reste entre les mains du débiteur = le créancier ne sait pas si le débiteur le traite avec soin, etc., le créancier a le droit d’envoyer un mandataire judiciaire sur les lieux du débiteur tous les six mois pour vérifier si le bien est en bon état/de s’il a subi des dommages, etc.

 

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