Un classique labyrinthe pour ceux qui se lancent dans l’entrepreneuriat est le choix du type de société approprié, et beaucoup se posent des questions à ce sujet. Dans ce texte, nous allons examiner les éléments fondamentaux d’une société en nom collectif, son mode de fonctionnement et si elle est avantageuse (sur le plan légal) pour les jeunes entrepreneurs. N’oublions pas qu’il s’agit d’un type de société très répandu en Grèce, principalement en raison de son caractère familial/fermé et des coûts moindres nécessaires pour la tenue des livres fiscaux.
1.Quelle est la caractéristique principale de la société en nom collectif?
Étant donné qu’il s’agit d’un type de société fondamental utilisé dans les transactions, la loi définit clairement le but et le fonctionnement de la société en nom collectif, afin d’éviter les malentendus. Plus précisément, la société en nom collectif est une société pour laquelle les associés sont personnellement et indéfiniment responsables de ses dettes envers les créanciers de l’entreprise.
En d’autres termes, les créanciers de la société peuvent immédiatement se retourner contre les associés de la société en nom collectif pour le paiement d’une dette ou d’une obligation générée par l’entreprise dans le cadre de ses activités. De plus, les associés de la société en nom collectif sont responsables de leurs biens personnels pour les dettes de l’entreprise, et ils ne peuvent pas limiter cette responsabilité par un accord interne, car un tel accord ne sera valable qu’entre les associés pour leurs relations internes et ne pourra pas être opposé aux tiers.
Parallèlement, la société en nom collectif a sa propre personnalité juridique. Cela signifie que l’entreprise possède ses propres actifs, constitués des biens et des sommes d’argent apportés par les associés, ainsi que des bénéfices qu’elle génère grâce à ses activités sur le marché. En outre, en vertu de cela, l’entreprise peut agir et traiter en son propre nom (et non nécessairement au nom d’un associé), ce qui lui confère des avantages fiscaux qui, indirectement, répondent également aux besoins des associés.
2.Qui peut être associé dans une société en nom collectif?
Comme mentionné précédemment, une caractéristique de la société en nom collectif est la responsabilité personnelle et solidaire de ses associés pour les dettes de l’entreprise. Tous les associés de la société en nom collectif sont responsables de la même manière, et il ne peut donc y avoir un associé qui serait responsable différemment. Cependant, pour que de nouveaux associés rejoignent une société en nom collectif, il est nécessaire de modifier le contrat social et de publier l’entrée du nouvel associé dans le registre des sociétés.
Tout d’abord, les associés doivent voter à l’unanimité pour l’entrée d’un nouvel associé dans la société en nom collectif. Autrement, si un mode de décision majoritaire a été convenu, il suffit d’une majorité qualifiée des associés pour approuver l’entrée du nouvel associé dans la société en nom collectif et, par conséquent, modifier le contrat social.
Il est important de savoir que l’associé qui entre pour la première fois dans une société en nom collectif déjà en fonctionnement sera personnellement et directement responsable des dettes de l’entreprise qui existaient déjà depuis le début de son activité, c’est-à-dire bien avant l’entrée de cet associé, qui n’en avait logiquement pas connaissance. De plus, si l’entrée du nouvel associé n’a pas été enregistrée dans le registre des sociétés, alors son entrée est considérée comme défectueuse et n’entraîne pas de conséquences. L’exception concerne le cas où le nouvel associé a agi manifestement au nom de l’entreprise auprès du public et a légitimement créé l’impression qu’il était un associé normal de la société sans problèmes juridiques.
3.Par quelle procédure peut-on créer ce type de société aujourd’hui?
Pour fonder une société en nom collectif aujourd’hui, les fondateurs doivent d’abord rédiger un statut, c’est-à-dire un contrat social qui précise les éléments essentiels de l’entreprise, tels que le nom de la société, son siège, son objectif, ses premiers gestionnaires, etc. Cela peut être fait par un document privé ou un acte notarié, en particulier lorsque l’apport concerne un bien immobilier d’un associé.
Ensuite, les associés doivent veiller à ce que le contrat social soit enregistré sur le site internet du registre des sociétés (ΓΕΜΗ), où un nouveau dossier sera créé pour l’entreprise. Ce dossier enregistrera chaque changement concernant la société, notamment les modifications du contrat social par les associés. Une fois que tous les éléments nécessaires à l’entreprise ont été enregistrés avec succès dans le ΓΕΜΗ, celle-ci acquiert une personnalité juridique et peut commencer à effectuer des transactions avec le public.
Alternativement, les (futurs) associés peuvent utiliser le « Service à guichet unique », c’est-à-dire utiliser le modèle de statut prêt à l’emploi proposé et le soumettre directement au service du GEMI, qui prend en charge toutes les démarches nécessaires à la création de l’entreprise, après paiement des frais et des droits prévus par la loi. Les notaires certifiés suivent également cette même procédure, à laquelle les fondateurs de l’entreprise peuvent recourir pour finaliser le processus de création.
4.Une société en nom collectif peut-elle être transformée ultérieurement en un autre type de société?
À ce stade, il est important de souligner que la transformation d’une société en nom collectif en un autre type de société entraîne le fait que la nouvelle forme de l’entreprise continue d’être responsable de toutes les relations juridiques/financières, etc., qu’elle avait créées en tant que société en nom collectif avant la transformation. Par ailleurs, une société en nom collectif peut :
- Fusionner avec une autre société,soit en absorbant cette dernière, soit en créant une nouvelle société dans laquelle la précédente société en nom collectif et l’autre société seront intégrées. Pour cela, un projet de fusion et des rapports détaillés doivent être établis, et il doit y avoir une décision correspondante des associés de la société en nom collectif avec la majorité prévue par le statut de la société.
- Se scinder en d’autres sociétés plus petites,c’est-à-dire que plusieurs sociétés acquièrent certains actifs de l’ancienne société en nom collectif pour les intégrer dans leur propre société. En parallèle, il est possible de fonder une nouvelle société qui recevra certains actifs de l’ancienne société en nom collectif, tandis que les associés de l’ancienne société reçoivent une compensation ou un pourcentage de leurs parts dans les actifs de l’entreprise.
- Se transformer en une autre forme juridique de société(par exemple, en société anonyme (ΑΕ), société à responsabilité limitée (ΕΠΕ), société par actions simplifiée (ΙΚΕ), ou société en commandite (ΕΕ)). Cependant, pour que la transformation ait lieu, la procédure de création doit être suivie, comme prévu pour la nouvelle société, et les associés qui ne sont pas d’accord avec la transformation de la société ont le droit de se retirer de l’entreprise après avoir reçu la valeur de leur participation sociale, c’est-à-dire ce qu’ils ont apporté à l’entreprise pendant leur temps de présence.
- Si la société en nom collectif est transformée en un autre type de société, elle continue d’être responsable de ses dettes d’entreprise qui ont été créées pendant qu’elle était une société en nom collectif. De plus, les associés qui prendront de nouvelles parts dans l’entreprise (surtout si elle devient une société par actions) devront donner leur consentement à la transformation de la société, sinon celle-ci ne pourra pas être réalisée légalement.
5.Les associés ont-ils des droits vis-à-vis de la société en nom collectif/des autres associés?
Bien sûr, les associés, en raison de leur relation avec la société, acquièrent des droits envers celle-ci ainsi qu’envers les autres associés avec qui ils collaborent pour atteindre l’objectif de l’entreprise. Plus précisément, les associés d’une société en nom collectif ont le droit de :
- Engager une action en justice au nom de la société contre tout associé qui ne respecte pas ses obligations envers la société / qui viole systématiquement ses obligations et se comporte illégalement envers ses partenaires.
- Voter lors des assemblées des associés où des décisions cruciales sont prises pour l’avenir de l’entreprise. Les associés doivent en général voter eux-mêmes et ne pas « bloquer » sans justification la prise de décisions qui servent également l’intérêt de l’entreprise.
- Se tenir informés de l’évolution des affaires de la société et vérifier les livres de comptes de l’entreprise chaque fois qu’ils le souhaitent (et dans la mesure du possible).
- Recevoir une part des bénéfices de l’entreprise, calculée en fonction de la taille de leur part sociale (représentant une fraction des bénéfices de l’entreprise). Les bénéfices de l’entreprise sont généralement calculés annuellement, mais peuvent, par accord des associés, être calculés sur des périodes différentes.
- Recevoir une part de l’actif net lors de la liquidation, c’est-à-dire de la richesse de l’entreprise qui reste après sa dissolution, au moment où toutes les dettes et obligations de l’entreprise envers des tiers (État, sécurité sociale, autorités fiscales, etc.) ont été payées.
- Recevoir temporairement des fonds de la richesse de l’entreprise*pour couvrir leurs besoins de subsistance. Ces montants sont calculés sur de plus petites périodes (tous les six mois / trois mois) et peuvent ensuite être compensés par le montant que les associés recevraient des bénéfices de l’entreprise sur une base annuelle.
- Participer à la gestion de l’entreprise,la représentant légalement et judiciairement devant des tiers, créant ainsi des droits et des obligations au nom et pour le compte de la société. Ce sujet sera examiné en détail ci-dessous.
6.Qu’en est-il des obligations des associés?
Dans la relation entre les associés et la société, en plus des droits, il existe également des obligations importantes que les associés doivent respecter afin d’éviter des conséquences légales. En ce qui concerne les obligations des associés, ils doivent :
- Apporter leur contribution à la société,c’est-à-dire toute prestation financière ou non (y compris leur travail) convenue avec la société. En cas d’apport en nature, la forme notariée doit être respectée.
- Participer à la gestion de la société,c’est-à-dire représenter la société dans les transactions lorsqu’ils en sont requis par les autres associés, ainsi que donner leur consentement pour des actes bénéfiques pour la société et l’augmentation de ses bénéfices.
- Supporter les pertes de la société, c’est-à-dire couvrir par leurs apports la différence entre les passifs et les actifs de la société, qui se manifeste généralement chaque année. Il est également possible que les bénéfices des associés soient compensés par le montant qu’ils doivent payer pour couvrir les pertes.
- Maintenir la confidentialité concernant les secrets de la société, c’est-à-dire ses pratiques commerciales et tout produit de propriété industrielle qu’elle a créé (par exemple, marques, inventions, etc.), et ne pas les divulguer à des tiers.
- Ne pas concurrencer la société dans son activité commerciale, c’est-à-dire ne pas fonder une entreprise parallèle avec un objet identique ou similaire à celui de la société tant qu’ils restent associés et pendant un certain temps après leur départ (c’est aussi une question d’accord entre les parties).
- Se comporter avec honnêteté et intégrité envers la société et les autres associés, c’est-à-dire ne pas agir de manière à promouvoir leurs propres intérêts au détriment de ceux de la société (et en particulier éviter de détourner des fonds des comptes, ou de conclure des contrats avec des conditions désavantageuses au nom de la société).
7.Quand un associé engage-t-il la société en nom collectif vis-à-vis de tiers avec lesquels il traite?
Tout d’abord, les associés ont la possibilité, lors de la création de la société en nom collectif, de désigner les gérants de la société en même temps que la rédaction du statut. Ainsi, ces derniers seront responsables de la gestion des affaires de la société et de sa représentation auprès de tiers. La loi stipule que si aucun gérant n’est désigné dans le statut, tous les associés de la société en nom collectif ont le droit de participer à la gestion et de représenter la société.
Chaque associé a le droit de s’opposer à la prise de décision et peut donc refuser d’approuver un acte de représentation qui engagerait la société envers des tiers. Cependant, le tiers qui traite avec un représentant de la société doit être informé de l’opposition formulée par l’associé ou ne pas ignorer cette opposition alors qu’il aurait pu en être conscient. Sinon, s’il ne connaît pas l’opposition, la société est légalement représentée par l’associé et, par conséquent, la société sera engagée par l’action de son associé envers le tiers.
De plus, les actes de représentation de la société doivent contribuer à la réalisation de l’objet social et ne doivent pas être étrangers à celui-ci ou servir les intérêts individuels des associés. Si le tiers qui doit traiter avec la société en nom collectif par l’intermédiaire de son représentant se rend compte que l’acte de représentation n’est pas en rapport avec l’objet social, alors la société ne sera pas engagée envers lui, car celui-ci aurait pu facilement discerner que l’acte de représentation était totalement étranger à l’objet de la société.
8.Puis-je transférer ma qualité d’associé dans une société en nom collectif à une autre personne?
Pour prévenir les changements dans les personnes participant en tant qu’associés dans une société en nom collectif, la loi prévoit la possibilité de transférer la qualité d’associé à une autre personne. Cela peut se faire soit par accord de tous les associés, y compris du nouvel associé, soit par l’admission du nouvel associé dans la société via un testament. Si l’associé n’a pas organisé sa succession par testament, chaque héritier obtiendra un droit indivis sur la qualité d’associé du défunt.
Dans le cas de l’héritier, celui-ci peut demander, après le décès du défunt, à rester associé dans la société, à condition qu’il occupe la position d’associé commanditaire. La société devra alors être convertie en société en commandite, avec toutes les conséquences déjà évoquées. De plus, la règle s’applique : le nouvel associé entrant dans la société sera également responsable des dettes antérieures à son entrée dans la société et ne peut pas limiter sa responsabilité d’une manière quelconque.
Par ailleurs, le nouvel associé de la société en nom collectif a exactement les mêmes droits et obligations que l’ancien associé qui lui a transféré sa qualité. Il peut également établir un gage sur la qualité d’associé, afin de percevoir la part de l’associé dans les bénéfices de la société. Il sera toutefois nécessaire de modifier le contrat social afin que les changements effectués soient publiés au Registre du Commerce et des Sociétés (GEMI) pour que les tiers traitant avec la société en soient informés.
9.Quand et pour quelles raisons la société en nom collectif peut-elle être dissoute selon la loi?
La loi a prévu certains motifs qui, lorsqu’ils se produisent, entraînent la dissolution de la société en nom collectif pour l’avenir. Ainsi, tant que la société a fonctionné, les obligations qu’elle a créées lors de ses transactions resteront valables. Plus précisément, si le temps convenu pour le fonctionnement de la société est écoulé, celle-ci peut être dissoute. Il existe une exception si les associés continuent normalement le fonctionnement de la société après l’expiration de ce délai, auquel cas la société est considérée comme fonctionnant désormais pour une durée indéterminée.
La société en nom collectif peut également être dissoute par une décision des associés, laquelle nécessite généralement l’unanimité des associés pour être valide. Pour que la dissolution de la société soit valide, il est également nécessaire d’enregistrer la décision des associés dans le registre de la société au GEMI. La société en nom collectif est également dissoute si la faillite de celle-ci est déclarée par décision judiciaire, lorsque celle-ci ne peut plus honorer ses dettes envers ses créanciers. De plus, la faillite de la société en nom collectif ne signifie pas nécessairement la faillite des associés gérants (ceux-ci peuvent donc faire faillite séparément).
Enfin, un motif important conduisant à la dissolution d’une société en nom collectif est une décision judiciaire rendue à la suite d’une demande d’au moins un associé. Dans sa demande, l’associé doit inclure un motif sérieux justifiant la dissolution de la société (par exemple, une mauvaise ambiance et une incapacité de coopération entre les associés). Pour que cette décision judiciaire soit rendue, le tribunal doit estimer qu’il s’agit effectivement d’un motif sérieux justifiant la dissolution de la société en nom collectif et que les éléments mentionnés dans la demande de l’associé sont prouvés.
10.Quelle est la principale différence entre une société en nom collectif et une société en commandite?
En parlant des différences entre une société en nom collectif et une société en commandite, le point principal où il y a des changements est la présence d’au moins un associé commanditaire dans la société. L’associé commanditaire n’est pas légalement responsable des dettes de la société envers des tiers, qui découlent de la représentation de cette dernière, comme nous l’avons vu précédemment. Cependant, si l’associé commanditaire n’a pas encore effectué l’apport qu’il doit à la société, il sera responsable des dettes de la société envers des tiers, mais uniquement jusqu’à concurrence du montant de son apport à verser à la société.
Il est important de savoir si l’associé commanditaire choisit d’afficher son nom aux côtés de la dénomination de la société, afin que ce dernier apparaisse dans les transactions. En effet, selon la loi, si le nom de l’associé commanditaire apparaît avec la dénomination de la société dans les transactions, l’associé commanditaire sera responsable de manière illimitée et directe des dettes de la société envers des tiers, tout comme un associé gérant. En revanche, si le tiers avec lequel la société a traité savait ou pouvait savoir qu’il s’agissait d’un associé commanditaire, alors celui-ci ne sera pas responsable des dettes de la société.
Enfin, l’associé commanditaire ne peut généralement pas participer à la gestion de la société ni à sa représentation, sauf si les autres associés lui en donnent expressément la permission. Toutefois, il peut contrôler les états financiers de la société, être informé de l’évolution des affaires de la société, et il est également tenu de participer aux pertes de la société (comme le sont également les autres associés) jusqu’à concurrence de l’apport qu’il a versé à la société, sauf s’il s’accorde avec les autres associés pour couvrir les pertes de la société pour un montant supérieur.
À côté du client et de ses besoins.
Athéna Kontogiánni – Avocate
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